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Le 30 avril 2018

Un homme de nationalité française et une femme de nationalité américaine, se sont mariés, le 6 juin 1992, à Santa Fe, Etat du Nouveau-Mexique (Etats-Unis d'Amérique), en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage.

Après le prononcé de leur divorce en France, des difficultés sont nées lors des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Après avoir constaté que les parties s'accordent sur l'application de la loi de l'Etat du Nouveau-Mexique à leur régime matrimonial, l'arrêt énonce qu'il ressort de l'analyse non contestée, effectuée par le Centre de recherches, d'informations et de documentations notariales (CRIDON) qu'à défaut de convention matrimoniale, les époux sont soumis à un régime de communauté de biens ; il relève qu'en souscrivant un contrat de mariage, ceux-ci ont voulu se soustraire, au moins pour partie, à l'application de ce régime légal afin d'exclure tout droit du mari sur les biens immobiliers dont l'épouse est ou deviendra propriétaire, que, toutefois, en l'absence de disposition relative aux biens mobiliers des époux et aux biens immobiliers du mari, les époux sont restés, sur ces points, soumis au régime communautaire ; il retient que, selon l'analyse juridique fournie par le marisur le droit du Nouveau-Mexique, confortée par des éléments de jurisprudence, la communauté a droit à récompense lorsque la valeur du bien propre a été augmentée par le travail ou les fonds de la communauté.

De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, par une interprétation de la convention matrimoniale dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, ce qui exclut toute dénaturation, a fait application du droit étranger dont, dans l'exercice de son pouvoir souverain et hors toute dénaturation, elle a recherché la teneur pour donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif de l'Etat concerné.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 février 2018, RG N° 16-15.157, rejet, inédit