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Le 15 décembre 2018

Par l’effet de la subrogation réelle, le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre, ce qui exclut que la plus-value due à l’évolution du marché ou l’érosion monétaire, résultant de cette opération, puisse être assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté.

Un jugement a prononcé le divorce de M. X et de Mme Y ; des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leur communauté

Pour dire que l’actif de la communauté sera augmenté de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de l’immeuble situé [...] , bien propre de M. X , l’arrêt de la courd'appel énonce, qu’en l’absence de preuve du financement de travaux par la communauté, aucune récompense ne lui est due à ce titre et retient que la demande de Mme Y, à laquelle M. X n’a pas répondu dans ses écritures, est fondée en son principe

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les art. 1401, 1403 et 1406 du Code civil.

Pour la Cour de cassation, le prix de vente remplace le bien propre et il est lui-même un bien propre puisqu'il prend la même qualité. Il reste la propriété du seul époux propriétaire de l'immeuble.

Référence: 

Arrêt n°1154 du 05 décembre 2018 (pourvoi n° 18-11.794) - Cour de cassation - Première chambre civile