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Le 15 juin 2019

La société Euroland finance et son président directeur général, M. X, ont signé, en 2004, avec la société Prologue Software un mandat de conseil pour la réalisation d’une opération d’augmentation de capital de cette dernière société, portant sur dix millions d’euros, opération qui s’est déroulée en août et septembre 2004 ; à l’époque des faits, l’agrément dont disposait la société Euroland était limité à la fourniture des services de réception, transmission et exécution d’ordres pour compte de tiers, mais ne s’étendait pas à l’activité de service de placement ; il a été constaté par l’Autorité des marchés financiers que la société Euroland ne s’était pas contentée d’une simple activité de mise en relation ou d’entremise, mais avait effectué des démarches de recherche d’investisseurs.

L'Autorité des marchés financiers ayant dénoncé ces faits au parquet, une information judiciaire a été ouverte, à l’issue de laquelle la société Euroland et M. X ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir fourni des services d’investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisés.

Un jugement a été rendu dont les prévenus ont relevé appel.

Pour relaxer la société Euroland et M. X, la cour d’appel énonce notamment que Ie délit de fourniture illégale d’un service d’investissement à des tiers nécessite qu’il soit établi que cette activité était exercée à titre de profession habituelle, et que si le mandat liant la société Euroland et la société Prologue prévoyait une rémunération de la première par la seconde, la prévention ne vise qu’une seule opération, celle consistant en la recherche d’investisseurs dans le cadre de l’augmentation du capital social de la société Prologue, opération qui ne concernait qu’un seul client, à savoir cette dernière, pour le compte de laquelle la société Euroland avait mandat, les souscripteurs au capital ne pouvant être considérés comme des clients de la société Euroland dans le cadre de cette opération. Les juges relèvent qu’ainsi, le seul démarchage de souscripteurs dans le cadre de l’augmentation de capital de la société Prologue ne peut constituer la circonstance de profession habituelle exigée par le texte d’incrimination.

En statuant ainsi, et dès lors qu’une seule opération de démarchage d’investisseurs au profit d’un client unique, en exécution d’un mandat unique, ne peut caractériser l’exercice d’une profession habituelle, la cour d’appel a justifié sa décision.

Référence: 

- Arrêt n°1030 du 13 juin 2019 (poourvoi n° 17-82.470) - Cour de cassation - Chambre criminelle