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Le 11 janvier 2018

 

M. X a vendu un immeuble à la société civile immobilière La Citadine dont Mme Z, devenue son épouse, était associée majoritaire et gérante ; à la suite d'une instance en divorce, M. X a assigné la SCI en réintégration de l'immeuble dans son patrimoine, au motif qu'il s'agissait d'une vente fictive, et, subsidiairement, en annulation de la vente pour défaut de cause.

M. X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande principale.

Mais ayant relevé que la SCI, qui percevait des loyers et réglait des dépenses et avait été autorisée par Mme Y, associée minoritaire, à acquérir un autre bien immobilier, avait une activité réelle, et souverainement retenu que la simple demande d'information de l'administration fiscale du 17 juillet 1990 ne suffisait pas à démontrer la volonté de M. X de frauder et qu'il n'établissait pas avoir financé seul l'aménagement du bien acquis en 1992, la cour d'appel qui a déduit de ces seuls motifs que n'était pas rapportée la preuve de l'existence d'une contre-lettre permettant de retenir que l'acte de vente du 5 mai 1992 était un acte mensonger destiné à travestir la réalité pour les tiers, a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 21 décembre 2017, N° de pourvoi: 16-23.002, rejet, inédit