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Le 05 juin 2019

Aux termes de l'art. 28 - 4°- c) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.

La demande en résolution de l'acquéreur n'est recevable que si elle est publiée au service de la publicité foncière, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité (Décret 55-22, 4 janv. 1955, art. 30, 5°).

Aux termes de l'art. 126 alinéa 1er du Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

La cour de cassation a rappelé que l'obligation de publier une assignation en nullité de vente immobilière dans les registres du service chargé de la publicité foncière, prévue à peine d'irrecevabilité de la demande, ne porte pas atteinte à la substance même du droit d'accès au juge dont elle encadre les conditions d'exercice dans le but légitime d'informer les tiers et d'assurer la sécurité juridique des mutations immobilières ; que, cette formalité pouvant être régularisée à tout moment jusqu'à ce que le juge statue, il ne résulte pas de la sanction de son omission une disproportion dans la considération des intérêts respectifs. (Civ. 3e, 22 juin 2017, n° 16-13.651).

En l'espèce, les époux acquéreurs. ne justifient pas avoir publié leur assignation au service chargé de la publicité foncière.

Cependant, ils produisent la copie de leurs conclusions en date du 27 février 2018 revêtues de la publication et de l'enregistrement au service de la publicité foncière et de l'enregistrement le 3 avril 2018. Cette publication suffit à régulariser cette formalité au sens de l'art. 126 du Code de procédure civile dès lors que les conclusions publiées reprennent la décision rendue par le tribunal de grande instance d'Aurillac en date du 10 janvier 2007, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom en date du 26 mars 2009, l'assignation en date du 2 octobre 2015 devant le tribunal de grande instance d'Aurillac à l'effet d'obtenir la nullité de la vente reçue par le notaire G en date du 5 août 2002 entre la SAFER et Madame Marion P S, le jugement rendu le 09 octobre 2017 par le tribunal de grande instance d'Aurillac ainsi que les demandes présentées en cause d'appel.

En conséquence, la fin de non recevoir tirée du défaut de publicité est écartée.

Référence: 

- Cour d'appel de Riom, 1re chambre civile, 2 avril 2019, RG n° 17/02530