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Le 16 août 2019

Si en application des dispositions de l’art. 901 du Code civil l’insanité d’esprit est une cause de nullité du testament, la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.

Ainsi, en l’espèce, les consorts J Q, Y, Z, A, J L et H E, les enfants du défiunt, doivent démontrer qu’au 3 octobre 2013, M. I E, alors âgé de 78 ans, n’aurait pas été sain d’esprit.

Les appelants, les consorts susnommés, produisent en premier lieu un certificat médical du docteur D, qui indique avoir été médecin traitant de M. E jusqu’au 9 septembre 2013, et précise que celui-ci présentait une pathologie mixte, hypertension artérielle et diabète non insulino-dépendant de type 2 équilibré.

Aucune des énonciations de ce certificat médical, qui ne fait état que de pathologies physiologiques ( hypertension artérielle et diabète non insulino-dépendant de type 2 équilibré ) qui n’impliquent nullement par elles-mêmes une altération des facultés mentales, ne permet de retenir l’existence d’une insanité d’esprit chez M. E en octobre 2013.

De même, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que les attestations produites aux débats ne démontraient nullement une altération de facultés intellectuelles de M. E à l’époque du testament ; le fait que M. E ait pu supporter difficilement la maladie de sa femme n’implique pas une insanité d’esprit de sa part ; les attestations selon lesquelles Mme X aurait voulu profiter d’un état de faiblesse de M. E ne contiennent aucun indication objective susceptible de caractériser l’état de faiblesse allégué, et notamment une altération des facultés intellectuelles qui permettent le discernement.

Par ailleurs, Mme X produit un rapport d’examen psychiatrique du docteur F, médecin psychiatre, qui a examiné M. I E le 3 septembre 2013, soit un mois avant le testament ; or, ce médecin indique qu’à cette date celui-ci ne présentait pas d’altération de ses facultés mentales, et que ses capacités intellectuelles étaient préservées, ajoutant que celui-ci n’avait besoin ni d’être représenté, ni même d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile.

Ce certificat permet ainsi d’écarter toute insanité d’esprit à une date proche du testament (un mois), et aucun élément ne démontre une dégradation des facultés de l’intéressé dans le mois qui a suivi.

Enfin, le juge des tutelles saisi d’une demande aux fins d’ouverture d’une mesure de protection par Mme X a dit, par un jugement du 24 mars 2014, n’y avoir lieu à mesure de protection, indiquant notamment qu’il était établi par l’ensemble des éléments du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que M. E était en mesure d’agir avec un discernement suffisant pour ne pas être assisté ni représenté dans les actes de la vie civile.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, les appelants ne rapportent nullement la preuve d’une insanité d’esprit de la part de M. I E au jour du testament authentique du 3 octobre 2013.

Le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en annulation de ce testament.

Par ce testament, M. I E a légué à titre universel la quote-part, dont la loi lui permettait de disposer, de l’ensemble de ses biens ; la transmission par le défunt de cette quote-part de son patrimoine à titre universel s’opérant de plein droit par le seul fait du décès du testateur, Mme X, bénéficiaire du legs, se trouve donc en indivision, jusqu’au partage, avec les héritiers réservataires, qui devront ainsi lui délivrer son legs dans le cadre des opérations de partage, comme elle en a formé la demande dans l’assignation en partage.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a ordonné cette délivrance.

Référence: 

- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 2 août 2019, RG n° 18/00023