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Le 13 septembre 2019

Contestant la régularité du virement permanent mis en place sur son compte par son ex-épouse, M. X a fait assigner, par acte d’huissier du 17 avril 2013, la société Banque Rhône-Alpes devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 9 .282 euro en réparation de son préjudice financier, outre celle de 4. 000 euro en réparation de son préjudice moral.

Appel a été relevé du jugement de première instance.

Il appartient au banquier, dépositaire des fonds que lui a confiés son client et qui, à ce titre, a l’obligation de ne les restituer qu’à celui qui les lui a confiés ou, conformément aux indications de paiement de ce dernier, d’établir, en cas de contestation, qu’il a reçu du déposant l’ordre d’effectuer le virement contesté,

Le banquier dépositaire, qui se borne à exécuter les ordres de paiement que lui transmet le mandataire du déposant, peut rapporter la preuvepar tous moyens du contrat de mandat (procuration) auquel il n’est pas partie,

Monsieur soutient ne jamais avoir donné à son épouse de procuration sur son compte et que la banque n’est pas en mesure de produire ladite procuration qui "n’est plus à son dossier".

La cour observe :

—  qu’il résulte des pièces produites, que le prêt personnel, qui a été en partie remboursé par les prélèvements contestés, regroupait des prêts concernant chacun des époux, que chaque époux était engagé solidairement pour son remboursement, que c’est donc de façon erronée que M. X soutient que ce prêt aurait été fait dans l’intérêt personnel de son épouse, que d’ailleurs l’assurance du prêt a été contractée au seul nom de M. X, ce qui tend à démontrer que les époux avaient prévu qu’il en assurerait seul le remboursement,

—  que M. X n’a commencé à contester les virements litigieux, qui apparaissaient clairement sur ses relevés de compte en débit depuis le 6 août 2009, qu’après le divorce avec son épouse prononcé en juin 2011, lors des échanges dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial en mai 2012, que cette absence de contestation dans le mois suivant la réception des relevés de compte (et pendant presque 3 ans) fait naître une présomption simple d’accord sur les opérations y figurant,

C’est à juste titre par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que l’attestation du chargé de clientèle en charge du dossier de l’intéressé, Mme Y, concernant la mise en place d’une procuration dès l’ouverture du compte est corroborée par les éléments du dossier et qu’il existe par conséquent un faisceau concordant de preuves permettant d’accréditer l’existence d’une procuration de l’époux au profit de son épouse,

La décision déférée est dès lors confirmée en ce qu’elle n’a pas retenu de faute de la part de la banque et rejeté la demande de dommages et intérêts de M. X, son client.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 22 janvier 2019, RG n° 17/04586