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Le 23 octobre 2019

L’art. L 411-33 du Code rural et de la pêche maritime dispose en particulier que le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de cet article.

En l’espèce, les bailleurs produisent la lettre de mise en demeure qu’ils ont adressée le 2 mai 2017 à M. C D en la forme recommandée avec AR (lequel a été signé par le preneur le 4 mai 2017) portant sur les loyers impayés pour les mois de janvier à avril 2017, soit 1. 062,66 euro x 4 mois = 4. 250,64 euro. Cette lettre sommait M. C D de régler cette dette dans un délai de trois mois et rappelait les termes de l’art. L 411-31 précité. Néanmoins, il est constant que dans les trois mois qui ont suivi cette lettre, M. C D n’a réglé qu’une somme de 2. 500 euro le 14 août 2017. Lorsque les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 30 août 2018, aucun autre règlement n’avait été effectué par le preneur.

Dès lors, en ayant négligé de régler au moins deux termes de loyer dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure précitée et en ayant laissé persister ces impayés jusqu’à la saisine du tribunal paritaire, M. C D s’est exposé à voir prononcer en justice la résiliation de son bail.

Pour tenter d’échapper à la sanction légale de la résiliation, M. C D soutient qu’il peut justifier de raisons sérieuses et légitimes. Il est exact que l’art. L 411-33 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que le manquement du preneur ne peut être invoqué par le bailleur en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.

A cette fin, M. C D invoque les difficultés financières qu’il a connues en 2016 et dont il justifie par la production de l’attestation de son comptable, selon laquelle le résultat comptable de l’exercice du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 a été négatif de 17. 581 euro.

Toutefois, M. C D ne donne aucune explication sur l’origine de ces difficultés financières, de sorte que la cour ignore si elles ont été causées par des circonstances complètement indépendantes ou non de ses propres agissements. En outre, le simple fait de rencontrer des difficultés financières, si elles ne sont pas causées par des circonstances temporaires et totalement indépendantes de la volonté et des agissements du preneur, n’est pas constitutif par lui-même de "raisons sérieuses et légitimes". Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C D continue de ne pas respecter les échéances mensuelles pour acquitter les fermages ; il considère même comme normal de voir les loyers payés par voie de saisie sur les subventions qu’il attend, alors que le mode de paiement est le règlement spontané par le preneur et non l’exercice de voies d’exécution par le bailleur. Sa dette n’a d’ailleurs cessé de s’accroître, puisque dans une attestation rédigée par lui en février 2019, il reconnaît une dette de fermages de 16 .000 euro.

La preuve n’est donc pas rapportée que M. C D J de raisons sérieuses et légitimes pour expliquer les impayés de loyer.

Par conséquent, le décision des premiers juges de prononcer la résiliation du bail est confirmée.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 17 octobre 2019, RG n° 18/02775