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Le 19 mai 2020

 

Des terres agricoles ont fait l’objet d’un bail à ferme.

Un notare a noifié au preneur du bail rurtal son intention de venre les terres agricoles louées. Le preneur a fait part de son intention d’acquérir en son nom propre ou par toute personne morale le substituant. Les terres sont finalement vendues à la SAFER Grand Est quii s'est empressée de venfre les biens à un tiers. S’estimant illégalement évincé, le preneur a demandé en justice l’annulation de la vente.

Selon la cour d'appel, le seul fait pour le preneur d’avoir mentionné qu’il achetait en son nom propre ou par toute personne morale le substituant ne remettait pas en cause « l’acceptation par lui-même » des conditions de la vente.

L'arrêt de la cour d'appel est cassé.

La déclaration du preneur ne permet pas d’identifier avec certitude le véritable bénéficiaire de la préemption. Or, rappelle la Haute Juridiction civile, le droit de préemption du preneur rural n’est pas cessible et le preneur ne peut y subroger dans son exercice que des personnes physiques de son entourage familial justifiant d’une activité agricole.

Le droit de préemption du preneur est une prérogative qui ne peut pas être cédée (C. rur. art. L 412-4). En effet le droit de préemption n'est pas cessible et le preneur ne peut y subroger dans son exercice que des personnes physiques de son entourage familial justifiant d'une activité agricole, comme indiqué plus haut.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 26 mars 2020, pourvoi n° 19-11.420, cassation, F-D