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Le 01 juillet 2019

Dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une adoption plénière par des tiers au décès de leur mère, les petites-filles biologiques du défunt sont taxées au tarif de 60 %, applicable entre personnes non-parentes, dans la succession de leur grand-père qui les a désignées en qualité de légataires universelles.

À son décès en 2012, monsieur laisse pour lui succéder un petit-fils, tils de sa mère prédécédée, et deux légataires universelles. Ces deux légataires sont les petites-filles biologiques du défunt. Mais elles ont fait l'objet d'une adoption plénière par des tiers au décès de leur mère. À défaut de lien de filiation juridiquement établi avec leur grand-père biologique au jour de son décès, elles sont imposées aux droits de succession au taux de 60 %.

Par ailleurs, l'administration fiscale réintègre dans l'actif successoral une créance de 82 000 euro correspondant à des chèques émis par le défunt avant son décès au profit du père adoptif des légataires.

Les légataires contestent le taux d'imposition et la réévaluation de l'actif successoral devant le TGI de Saint Brieuc.

Elles sont déboutées.

Concernant le tarif applicable, la Cour de Rennes confirme le taux de 60 %, le lien de filiation existant entre le défunt et les légataires ayant été effacé par l'adoption plénière. Les qualités successorales des parties s'appréciant au jour du décès, les légataires ne pouvaient pas non plus venir en représentation de leur mère biologique prédécédée, la filiation d'origine ayant été anéantie.

Mais concernant les chèques émis par le défunt au profit du père adoptif, les légataires démontrent qu'il s'agissait de prêts dont l'échéance était indéterminée de sorte que la créance correspondante doit être évaluée à sa valeur probable de recouvrement. La cour d'appel fixe celle-ci à 10 % de la valeur nominale en raison de l'insolvabilité du débiteur.
 

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes 4 juin 2019, RG n° 17/05042