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Le 27 mai 2020

 

Le délai pour engager une action en responsabilité contre un notaire s’est trouvé réduit de dix à cinq ans par application de l’article 2224 du Code civil modifié, qui dispose désormais que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer'.

En l’espèce, M. et Mme X reprochent au notaire dans leur assignation du 1er mars 2016 d’avoir omis de les informer du caractère commun de l’entrée principale de 11 m2 desservant leur appartement annexée par un précédent propriétaire à la suite d’une tolérance du règlement de copropriété et de s’être contenté lors de la vente de reproduire l’état descriptif des lots résultant des actes antérieurs ce qui l’a conduit à méconnaître l’exacte désignation des biens acquis.

Si selon les termes mêmes des écritures de M. et Mme X, les plans établis par leur décorateur le 21 juin 1988 rendent compte, mais sans plus amples précisions, de l’annexion de parties communes, le procès-verbal d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 04 décembre 2006, l’établit clairement et officiellement alors qu’est adoptée la 16e résolution 'portant entérinement des annexions de parties communes (couloirs) réalisées par les copropriétaires en conformité avec le règlement de copropriété…'. La liste des lots concernés, annexée au procès-verbal, comprend notamment les numéros 210, 211, 212, 213, propriétés de M. et Mme X.

Si cette résolution accepte le principe de la régularisation des annexions, les modalités de la cession ne sont pas encore déterminées. La copropriété est importante et les personnes concernées par ces annexions peu nombreuses, de sorte que le préjudice de M. et Mme X était déjà en germe alors qu’il existait une incertitude sur la bonne fin de cette opération.

Il en résulte qu’à cette dernière date du 4 décembre 2006, M. et Mme X avaient une connaissance certaine des faits qu’ils reprochent au notaire dans le cadre de la présente action.

Il s’en suit, par application du texte susvisé qui fixe comme point de départ du nouveau délai de prescription le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer et non plus celui de la réalisation du dommage, que c’est à cette date du 4 décembre 2016 que le délai de prescription a commencé à courir.

Compte tenu des dispositions transitoires applicables, qui prévoient que les dispositions nouvelles qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit en l’espèce le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, le délai incombant à M. et Mme X s’est achevé le 19 juin 2013, alors que l'assignation du notaire par lesdits acquéreurs est du le 1er mars 2016.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 5 février 2019, RG n° 17/09217