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Le 12 février 2020

 

Pour le calcul de la plus-value immobilière taxable, selon l'art. 150 VB du Code général des impôts (CGI), le vendeur peut majorer le prix d’acquisition d’un immeuble des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration qu’il a supportées.

En l'espèce, l’associé d’une SARL a  fait l’objet d’une vérification de comptabilité et d’un examen de sa situation fiscale personnelle.

Au terme de ces procédures, le fisc a remis en cause le montant déclaré au titre d’une plus-value immobilière. L’administration fiscale a alors estimé que certaines dépenses venues majorer le prix d’acquisition n’étaient pas justifiées.  

Le contribuable a demandé la décharge des compléments d’imposition mis à sa charge.

Le Ttribunal administratif de Nîmes a confirmé la position de l'administration.

Le contribuable a relevé appel.

Devant la Cour administrative d'appel de Marseille, le contribuable avance deux factures de travaux.

Mais à propos de la première facture, l’entreprise concernée indiquait ne pas avoir eu le requérant pour client.

Quant à la seconde facture, la Cour administrative d’appel rappelle qu’elle a été payée par la seule production d'un extrait du compte client de Monsieur X dans la comptabilité de la société Chambost, qui fait apparaître cette facture au débit et d'une demande de versement de fonds d'un montant de 7.679,85 EUR effectuée en faveur de cette entreprise auprès du Crédit Immobilier de France le 2 septembre 2011, soit à une date antérieure à celle de la facture en litige et pour un montant différent.

Le jugement de première instance est confirmé et le contribuable débouté de ses demandes.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Marseille, 3e ch., 30 janvier 2020, req. n° 18MA02031