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Le 28 octobre 2019

 

La société Andriveau (généalogiste) a, le 11 septembre 2011, démarché à son domicile M. L Y pour lui proposer la souscription d'un contratde révélation de succession.

Puis la société a assigné M. Y en paiement de ses honoraires sur le fondement de la gestion d'affaires.

M. Y est décédé en cours d'instance, laissant pour lui succéder M. W Y. et Mme C Y (les consorts Y), lesquels sont intervenus volontairement.

La société Andriveau a fait grief à l'arrêt d'appel de limiter la condamnation des consorts Y à une certaine somme alors, selon le moyen soutenu par elle, que si, en règle générale, la gestion d'affaire obéit à un principe d'altruisme et de gratuité qui fait obstacle à ce que le gérant d'affaire puisse obtenir, en plus du remboursement de ses dépenses utiles ou nécessaires, le paiement d'une véritable rémunération, cette règle reçoit exception lorsque le gérant est un professionnel qui est conduit, en raison de la nature même de l'activité qu'il exerce, à oeuvrer de façon habituelle en tant que gérant d'affaire, tel un généalogiste ; qu'en cette hypothèse particulière, le gérant d'affaire a droit à la juste rémunération de son travail, dès lors que le maître en a bénéficié et que son intervention lui a été utile, et est donc fondé à obtenir une indemnité représentative, non seulement des frais et dépenses exposés pour les besoins de la recherche des héritiers et l'établissement de la dévolution successoraledans le dossier considéré, mais également de la valeur du travail fourni, telle qu'elle peut être appréciée en tenant compte des usages de la profession ; qu'en décidant au contraire que la société Andriveau ne pouvait obtenir, sur le fondement de la gestion d'affaire, une rémunération, mais uniquement le remboursement de ses seules dépenses utiles, la cour d'appel a violé l'art. 1375 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Mais en cas de gestion d'affaires, l'art. 1375 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais non le paiement d'une rémunération, quand bien même il aurait agi à l'occasion de sa profession.

Le pourvoi est rejeté de ce chef.

Et la société Andriveau fait le même grief à l'arrêt alors, selon elle et en particulier que le maître dont l'affaire a bien été administrée doit rembourser au gérant toutes ses dépenses utiles ou nécessaires, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature de ses dépenses ; qu'aussi bien, dans le cas d'un gérant d'affaire professionnel, tel un généalogiste, aucune distinction ne saurait être opérée entre les frais et les dépenses exposés pour les seuls besoins de l'élucidation de l'affaire litigieuse et les dépenses globales d'investissement et charges fixes que le généalogiste professionnel est conduit à assumer, notamment pour se constituer et enrichir ses bases de données, s'attacher les services de chercheurs spécialisés et bénéficier d'outils informatiques rapides et performants, de façon à pouvoir exécuter efficacement et de façon fiable chacune des missions qui lui sont ensuite confiées.

Mais  c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés, que les documents généraux versés aux débats par la société Andriveau ne permettaient pas d'évaluer les dépenses spécifiques, utiles et nécessaires exposées par celle-ci pour établir la qualité certaine d'héritier d'L Y au delà de la somme qu'elle a retenue.

Le pourvoi est aussi rejeté de ce chef.

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En cas de gestion d’affaires, l’article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n’accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites, mais non le paiement d’une rémunération, quand bien même il aurait agi à l’occasion de sa profession.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2019, pourvoi n° 18-16.999, rejet publié au bulletin