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Le 16 mars 2004

Il résulte de l'article L 225-51-1, alinéas 1 et 2, du Code de commerce que le conseil d'administration d'une société anonyme ne peut organiser de manière autre que celle prévue par ce texte l'exercice de la direction générale. S'il opte pour la dissociation des fonctions de représentation du conseil d'administration dévolues au président du conseil d'administration d'avec celles de direction générale en nommant une autre personne physique pour assumer les fonctions de direction générale, le CA ne peut nommer un directeur général délégué qui serait le président du conseil d'administration sans porter atteinte à l'esprit de la loi qui veut, pour assurer une dissociation effective des fonctions, que le président du conseil d'administration et le directeur général ne soient pas la même personne physique. Références: [- Code de commerce, article L. 227-51-1->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&a... - Cour d'appel de Lyon, 3e chambre, 25 septembre 2003 (RG n° 03-02257)FAQ de l'Office notarial de Baillargues Commerçants, entrepreneurs, posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général (droit commercial, droit des sociétés, immobilier, droit du travail), il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.