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Le 23 juillet 2018

Mme Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, indique qu'aucune révision du régime de versement par rente viagère de la prestation compensatoire n'était envisagée pour les héritiers du débiteur qui y restent normalement tenus.

Il est ainsi rappelé au sénateur à l'origine de la question que les dispositions actuelles suffisent à compenser les déséquilibres pouvant naître du maintien de la rente viagère au profit du créancier de la prestation. En effet, la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qui a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers conformément au droit commun des successions, l'a aménagée afin d'alléger la charge pesant sur les héritiers du débiteur. Cette loi a ainsi instauré une déduction automatique du montant de la prestation compensatoire des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Par la suite, la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession et dans la limite de l'actif successoral, si bien qu'en cas d'insuffisance d'actif, les héritiers ne sont pas tenus sur leurs biens propres. En outre, cette même loi a consacré l'automaticité de la substitution d'un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers ; le barème de capitalisation prend en compte les tables de mortalité de l'INSEE ainsi qu'un taux de capitalisation de 4 %. Enfin, lorsque les héritiers ont décidé de maintenir la rente viagère en s'obligeant personnellement au paiement, la loi leur a ouvert une action en révision, en suspension ou en suppression en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, y compris pour les rentes allouées avant l'entrée en vigueur de la loi. Par ailleurs, pour les rentes viagères fixées avant le 1er juillet 2000, une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression existe lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l'âge et de l'état de santé du créancier. La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 a précisé, à cet égard, qu'il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé.

Référence: 

- Rép. min. n° 04691 ; J.O. Sénat, 10 mai 2018, p. 2268