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Le 14 mai 2020

 

Les modalités de partage ne sont pas conformes à l’article 815 du Code civil qui ne permet pas d’imposer à l’un des indivisaires un maintien partiel de l’indivision fût-ce par le biais d’une copropriété. De surcroît, il s’ensuivrait, outre une complexité juridique source de contentieux répété, un coût de restructuration du bâti et de division juridique du bien qui ne pourrait être imposé.

En l'espèce, es premiers juges ont fait application de l’article 1377 du Code de procédure civile selon lequel

" Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281… du code des procédures civiles d’exécution ".

Mme X soutient que le bien serait facilement partageable en nature mais il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que l’immeuble bâti a été conçu et rénové en tant qu’unité d’habitation unique avec une seule installation de chauffage, une alimentation en eau et électricité également unique, un seul système d’assainissement, qu’il comporte trois bâtiments distincts (A, B et C) dont l’un est un complément indispensable à l’usage de chacun des deux autres et ne peut être complètement divisé et que l’accès à chacun des lots issus de la division proposée ne peut être individualisé, de sorte que le maintien de la cour en indivision et la division en volume du bâtiment B – dont les structures (charpente, toiture…) ne sont pas dissociables    – s’imposerait avec création d’une copropriété comprenant des parties communes et d’une servitude de passage.

Ces modalités de partage ne sont pas conformes à l’article 815 du Code civil qui ne permet pas d’imposer à l’un des indivisaires un maintien partiel de l’indivision fût-ce par le biais d’une copropriété. De surcroît, il s’ensuivrait, outre une complexité juridique source de contentieux répété, un coût de restructuration du bâti et de division juridique du bien qui ne pourrait être imposé à M. B. Ces modalités de partage sont au demeurant incompatibles avec les droits inégalitaires dont dispose chacun des indivisaires sur le bien compte tenu des créances détenues par l’un et l’autre. Enfin la division proposée générerait une importante moins value pour l’ensemble immobilier ainsi qu’il ressort notamment de la pièce n° 2 de Mme X selon laquelle le bien vendu d’un seul tenant est évalué à une moyenne de 275' 000 EUR tandis qu’après les frais de division qu’elle estime à 1' 352,81 EUR, les deux lots ne représenteraient plus qu’une valeur cumulée de 240.000 EUR.

La prétention de Mme X ne peut dès lors être accueillie, étant relevé qu’elle ne peut tirer argument de la demande de vente aux enchères publiques proposée par son frère dès lors que rien n’empêche les parties d’opter pour une vente amiable qui serait plus protectrice de leurs droits respectifs.

Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 12 mai 2020, RG n° 18/02555