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Le 05 août 2019

Sauf le cas d'opposition d'intérêt, l'autorisation préalable du juge ou du conseil de famille est supprimée pour les partages effectués en présence d'un mineur sous tutelle ou d'un majeur sous tutelle.

Avant le 1er janvier 2007, le principe était le partage judiciaire en présence d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle. Le partage amiable était une exception et nécessitait une autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille, ainsi qu'une homologation postérieure par le tribunal de grande instance.

La loi du 23 juin 2006 a supprimé l'homologation judiciaire des partages et lui a substitué un régime plus simple d'autorisation préalable de procéder au partage, suivie d'une approbation par le conseil de famille ou le juge des tutelles après signature par le représentant.

L'ordonnance du 15 octobre 2015 (entrée en vigueur le 1er janvier 2016) a supprimé l'intervention du juge (sauf opposition d'intérêt) dans le cadre d'un partage en présence d'un mineur sous administration légale.

La loi de programmation pour la justice sous référence supprime pour les mineurs et majeurs sous tutelle l'autorisation préalable de procéder au partage. Cette autorisation préalable n'est maintenue qu'en cas d'opposition d'intérêt entre le représentant et la personne protégée. Mais dans tous les cas, l'état liquidatif reste soumis à l'approbation du conseil de famille ou du juge.

Donc en l'absence d'opposition d'intérêt, le conseil de famille ou le juge n'intervient que pour approuver l'acte de partage qui est signé valablement par le tuteur. En présence de conflit d'intérêts avec le tuteur, le juge ou le conseil de famille doit autoriser le principe même du partage et désigner un mandataire ad hoc pour signer l'acte de partage.

¨Par exemple, il y aura conflit d'intérêts en cas de partage d'un prix de vente en démembrement de propriété en raison notamment des difficultés de calcul qui peuvent en découler en raison du calcul économique en résultant;

En cas de mineur sous administration légale exercée conjointement par les deux parents, si le conflit d'intérêts n'existe qu'avec un seul des parents, il est nécessaire de saisir le juge des tutelles afin d'autoriser l'autre parent à représenter seul l'enfant.

Référence: 

- Loi n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 9 , de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; J.O. 24 mars 2019