Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 19 septembre 2018

Suivant l'art. 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Suivant l'art. 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable au litige, si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention.

Les clients d'un avocat à qui ils avaient confié la défense de leurs intérêts, après s'être acquittés, en l'absence de convention d'honoraires, d'une provision de 1'500 euro et d'une facture récapitulative de 7'176 euro TTC, réglée le 8 juillet 2013, ils ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats le 29 octobre 2014 d'une contestation des honoraires qu'ils avaient versés.

Pour fixer à la somme de 2 392 euros le montant des honoraires de l'avocat et dire que ce dernier doit restituer la somme de 6'284 euro, l'ordonnance énonce que les honoraires peuvent être fixés à raison d'une heure pour la réception des époux, deux heures pour l'étude des documents, cinq heures pour la rédaction de l'assignation et des conclusions et deux heures pour l'audience, soit dix heures de travail au taux horaire moyen de 200 euro soit un total de 2'000 euro HT ou 2 392 euro TTC.

En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les honoraires avaient été payés à réception de la facture sans contestation, après service rendu, le premier président a violé les textes précités.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2018, RG N° 17-20.727, cassation, inédit