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Le 03 janvier 2020

 

M. Y-H X est décédé le […] en laissant pour recueillir sa succession son épouse séparée de biens, Mme Z, épouse X, et ses deux enfants issus d’un précédent mariage, MM. B et C X.

Par acte du 2 mai 2013, Y-H X avait acquis avec son épouse un appartement à Rixheim, moyennant un prix de 660. 000 euro. L’acte comportait un pacte tontinier selon lequel il était convenu entre les acquéreurs, "à titre de clause aléatoire, que le premier mourant d’entre eux sera considéré comme n’ayant jamais eu la propriété du bien, laquelle sera censée avoir toujours reposé sur la seule tête du survivant".

Par acte d’huissier en date du 27 mars 2015, MM. B et C X ont fait assigner Mme Z, épouse X, devant le Tribunal de grande instance de Mulhouse en nullité du pacte tontinier, rapport à la succession de l’appartement objet de ce pacte et, subsidiairement, réduction de libéralité pour atteinte à la réserve héréditaire.

Par jugement en date du 20 juin 2017, le tribunal a déclaré recevable, mais mal fondée, l’action de MM. B et C X.

Appel a été relevé.

En appel, MM. B et C X ne demandent plus la nullité du pacte tontinier, mais sa requalification en donation, le rapport de cette libéralité à la succession et sa réduction pour atteinte à la réserve héréditaire.

Une telle demande étant sans incidence sur le transfert de propriété opéré par l’acte du […], sa recevabilité n’est pas soumise à publication au livre foncier.

Au surplus, il est justifié de la publication de l’acte introductif d’instance au livre foncier, selon certificat en date du 4 octobre 2016, et cette publication effectuée en cours d’instance a fait disparaître la cause de l’éventuelle irrecevabilité qui pouvait affecter la demande.

La recevabilité des demandes en appel

Si MM. B et C X demandaient en première instance la nullité du pacte tontinier, ils sollicitaient aussi le rapport à la succession de l’appartement objet de cet acte et, à titre subsidiaire, la réduction de la donation pour atteinte à la réserve.

Il s’ensuit que les demandes de requalification du pacte tontinier en donation, de rapport à la succession de cette donation et de réduction de celle-ci ne sont pas nouvelles, et donc qu’elles sont recevables devant la cour.

Sur le fond

La demande de rapport de libéralité à la succession

La validité du pacte tontinier n’est plus discutée en cause d’appel. En outre, il ressort des conclusions des parties qu’elles admettent le principe selon lequel ce pacte serait susceptible de constituer une donation déguisée, au cas où l’aléa tenant à l’ordre de décès des époux aurait été inexistant à la date de l’acte, et où le bien acquis aurait été entièrement financé par l’un d’eux.

S’agissant de l’aléa, il résulte d’un courrier du docteur F G en date du 13 juin 2013 que, suite à la découverte, lors d’un bilan radiologique de contrôle, d’une opacité pulmonaire en faveur d’un adénocarcinome bronchique, Y-H X avait subi, le 18 janvier 2013, une pneumectomie droite et que les suites de cette intervention avaient été marquées par une aggravation de son état général, avec une asthénie, une anorexie responsable d’une importante perte pondérale et une douleur intense de l’omoplate gauche et cervicale, ayant justifié une hospitalisation du 20 février au 15 avril 2013. Au cours de cette hospitalisation, un scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 10 mars 2013 avait révélé un petit nodule localisé au niveau du lobe inférieur gauche et une formation tumorale de 18 mm au niveau du corps pancréatique ainsi que des images lithiques au niveau du corps vertébral de L1 et D10, et une IRM cervico-dorso-lombaire avait objectivé la présence de localisations secondaires au niveau du rachis dorso-lombaire, s’infiltrant au niveau des parties molles de l’apophyse transverse C5-C6. En conséquence, avait été prescrits le maintien d’une chimiothérapie et une radiothérapie cervicale à visée antalgique, pratiquée du 2 au 8 avril 2013. Une métastase osseuse fémorale gauche avait justifié un avis orthopédique.

L’acte litigieux du 2 mai 2013 a été conclu 17 jours après la sortie de l’hôpital de M. Y-H X, et celui-ci était représenté lors de la signature de l’acte, en vertu d’une procuration donnée par lui le 20 mars 2013, pendant son hospitalisation. Les éléments médicaux ci-dessus démontrent qu’il était alors atteint d’un carcinome broncho-pulmonaire à un stade avancé, engendrant de graves complications. Il a d’ailleurs, selon un courrier du docteur Oster du 10 juillet 2013, été réhospitalisé du 14 au 19 juin 2013, dans le cadre de la prise en charge palliative d’un carcinome bronchique stade IV, dans un état de dénutrition sévère et de syndrome confusionnel variable, puis a regagné son domicile le 19 juin 2013, huit jours avant son décès.

Ainsi, à la date de l’acte litigieux, Y-H X, âgé de 65 ans, était atteint d’une très grave maladie, mettant en jeu son pronostic vital à court terme. Il n’est pas allégué que son épouse, plus jeune de neuf ans, était quant à elle en mauvaise santé. Dès lors, il n’existait aucun aléa quant au prédécès du mari.

S’agissant du financement du prix de l’appartement objet du pacte tontinier, il n’est pas contesté que ce prix a été payé grâce à des fonds provenant de la vente de deux biens personnels de Y-H X, Mme Z, épouse X, se bornant à prétendre qu’elle avait contribué au remboursement d’emprunts souscrits pour financer des travaux d’amélioration de ces deux immeubles. Il est dès lors certain que l’acquisition a été financée par des deniers personnels du mari, l’épouse pouvant tout au plus se prévaloir d’une éventuelle créance contre la succession, au titre de sa contribution au financement des travaux d’amélioration des biens immobiliers de son mari.

Enfin, Mme Z, épouse X, ne soutient pas que son époux n’était pas animé d’une intention libérale à son égard.

Il s’ensuit que le pacte tontinier constituait en l’espèce une donation déguisée de Y-H X en faveur de son épouse. Comme toute libéralité, cette donation est présumée, en vertu de l’art. 843 du Code civil, avoir été faite à titre d’avance sur part successorale. Elle est donc soumise à rapport et il convient de faire droit sur ce point aux prétentions de MM. B et C X.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 19 décembre 2019, RG n° 17/02928