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Le 10 octobre 2018

Bernard Z est décédé le [...] , laissant pour lui succéder sa mère, Odette Z ainsi que ses soeurs et son frère, Arlette, Michèle et Vincent Z (les consorts Z) ; ceux-ci ont assigné en partage judiciaire de sa succession Mme X, avec laquelle le défunt avait conclu le 23 décembre 1999 un pacte civil de solidarité complété par un document stipulant la mise en commun de tous leurs biens mobiliers et immobiliers en indivision et, en cas de décès de l'un ou l'autre, le legs de l'ensemble de ses biens au partenaire survivant

Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de dire que l'acte du 23 décembre 1999 n'a pas valeur de testament et de juger qu'elle n'est pas l'unique héritière de Bernard Z avec toutes conséquences de droit, alors, selon le moyen soutenu par elle et en particulier, que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il appartient au juge d'apprécier si concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des dispositions du droit français applicables ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ; qu'en l'espèce, Mme X faisait valoir devant la cour d'appel que l'application de l'art. 968 du Code civil, prohibant le testament conjonctif, portait atteinte à sa vie privée et familiale.

Mais après avoir rappelé que l'art. 968 du code civil prohibe les testaments conjonctifs et exige le recueil des dernières volontés dans un acte unilatéral, afin de préserver la liberté de tester et d'assurer la possibilité de révoquer des dispositions testamentaires, l'arrêt d'appel retient que l'acte litigieux, signé par deux personnes qui se léguaient mutuellement tous leurs biens, ne peut valoir testament, et constate que l'exigence de forme édictée par le texte précité ne porte atteinte ni au droit à la vie privée et familiale ni au droit de propriété, dès lors que le testateur conserve la libre disposition de ses biens.

Par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui, n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, dès lors que l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention ne garantit pas le droit d'acquérir des biens par voie de succession ab intestat ou de libéralités, a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 4 juillet 2018 -, N° de pourvoi: 17-22.934, rejet, inédit