Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 18 décembre 2018

La Cour de cassation a rendu un arrêt visant les art. L. 441-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du Code de procédure civile.

Une demande d'avis formulée le 1er août 2018 par le ribunal d'instance de Sens, reçue le 21 septembre 2018, à l'occasion d'une demande formée par l'Union départementale des associations familiales de l'Yonne, en qualité de curateur de M. X, tendant à être autorisée à assister ce dernier pour ouvrir un autre compte bancaire que celui déjà ouvert, et ainsi libellée :

« L'article 427 du code civil exige-t-il l'autorisation du juge des tutelles pour l'ouverture, la clôture ou la modification d'un compte bancaire par une personne protégée assistée de son curateur? »

Aux termes de l'art.  427 du C ode civil, en ses deux premiers alinéas, « La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande
».

Ce texte, situé dans la première section du chapitre du Code civil consacré aux mesures de protection juridique des majeurs, et contenant les dispositions générales communes à l'ensemble des mesures de protection, s'applique notamment aux mesures de curatelle. Il vise « la personne chargée de la mesure de protection », et non pas seulement le tuteur ou mandataire spécial. Ce texte institue, comme le fait l'art. 426, pour ce qui concerne le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, une protection particulière et renforcée pour les comptes et livrets bancaires ouverts au nom de la personne protégée.

Il s'ensuit que le curateur ne peut concourir, en assistant la personne protégée, à l'ouverture, la modification ou la clôture d'un compte bancaire par celle-ci sans l'autorisation du juge des tutelles.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 6 décembre 2018, N° de pourvoi: 18-70012, publié au Bull.