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Le 22 octobre 2019

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L. 121-23 et L. 311-32 du Code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l’art. 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 .

Suivant offre préalable acceptée le 4 octobre 2012, la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. et Mme X (les emprunteurs) un crédit destiné à financer la fourniture et l’installation d’une éolienne, d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique par la société GWF France énergie, aux droits de laquelle vient la société Impact éco habitat (le vendeur) ; les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en résolution des contrats de vente et de crédit ; la banque les a assignés en paiement du solde du prêt ; que les instances ont été jointes ; la société SMJa été assignée par la banque en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire du vendeur .

Pour condamner les emprunteurs à rembourser le capital prêté, l’arrêt de la cour d'appel retient que l’absence de production du bon de commande ne vaut pas en soi preuve de son irrégularité, de sorte qu’il ne peut être reproché à la banque de ne pas s’être assurée de sa conformité aux dispositions du code de la consommation .

En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la nullité du contrat principal avait été prononcée au motif que le défaut de production du bon de commande ne permettait pas de s’assurer de sa régularité, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-12.290, cassation