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Le 25 avril 2019

Selon contrat daté du 29 juin 2012, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LONGWY BAS a consenti à la SARL ROCEN, représentée par son gérant, M. Brice R, un prêt professionnel pour un montant de 584'000 euro remboursable en 84 mensualités, M. Brice R se portant caution personnelle et solidaire des engagements de ladite société à hauteur de 338'400 euro sur une durée de 9 ans.

Par acte authentique rédigé par maître H, notaire à Remiremont, en date du 13 janvier 2014, M. Brice R a fait donation à titre de partage anticipé, à ses 2 enfants mineurs, de la nue-propriété de 478 parts sociales de la SCI ROOC ainsi que de celle d'une maison d'habitation, sise à Bayecourt, constituant la résidence familiale.

Le 13 mai 2014, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LONGWY BAS a prononcé la déchéance du terme du prêt de 584'000 euro et a mis en demeure la caution de procéder au paiement d'une somme de 438'142,23 euro au titre du capital rendu exigible et de la somme de 15'476,91 euro au titre d'échéances impayées.

Selon l'art 1167 ancien du Code civil, applicable au présent litige, (actuel art. 1341-2), les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits (action paulienne).

Dans cette affaire, l'action paulienne exercée par la banque créancière est bien fondée. L'acte argué de fraude est l'acte de donation partage par lequel le débiteur a fait donation à titre de partage anticipé, à ses deux enfants mineurs, de la nue-propriété de 478 parts sociales d'une SCI et d'un immeuble à usage d'habitation.

La cour rappelle qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'action paulienne puisse être exercée, que la créance dont se prévaut l'auteur de l'action ait été certaine ni exigible au moment de l'acte argué de fraude, il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur. En outre, l'obligation de la caution naît le jour de son engagement, de sorte que le créancier qui exerce une action paulienne contre un acte de la caution a un principe certain de créance dès cette date.

En l'espèce, le débiteur, engagé en qualité de caution de la SARL débitrice principale de la banque, était l'associé unique et le gérant de cette société et avait une parfaite connaissance de sa situation financière. La donation a été faite deux mois avant le premier incident de paiement du prêt et quatre mois avant le prononcé de la déchéance du terme par la banque. Le débiteur a ainsi organisé son insolvabilité et il ne prétend pas disposer de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement. La donation-partage est donc inopposable à la banque créancière.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 2, 28 février 2019 , RG N° 18/00844