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Le 14 novembre 2017

En cas de dommage sur un ouvrage public, c'est à la victime, usagère dudit ouvrage, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage, l'administration propriétaire ne pouvant échapper à la mise en jeu de sa responsabilité qu'en démontrant l'existence d'un entretien normal de l'ouvrage ou la présence d'une force majeure, voire d'une faute de la victime.

Près de 70 personnes étaient venues dans l'église (domaine et ouvrage publics) de la commune de Phalempin à l'occasion d'un récital et y avaient été victimes d'intoxication au monoxyde de carbone (particulièrement dangereuse pour l'épiploon). Or, précisément, mal entretenus et / ou en cas de ventilation défectueuse (ce dont la commune ne disconvenait finalement pas), les chauffages au gaz de l'église avaient laissé se dégager du monoxyde de carbone. Il fut donc aisé pour les victimes d'établir le lien de causalité entre les préjudices et le fonctionnement de l'ouvrage à raison d'un défaut d'entretien normal de celui-ci. Par ailleurs, les parties aux procès n'étaient pas directement les victimes mais plusieurs CPAM (Caisses primaires d'assurance-maladie) cherchant, après avoir couvert leurs administrés, à être remboursés d'importants débours. Les faits et fins d'hospitalisation datant de janvier 2009, le délai de prescription quadriennale tel que posé par l'art. 1er de la Loi du 31 déc. 1968 commençait à courir au premier janvier suivant pour s'achever le 31 décembre 2013. Toutefois, la plupart des CPAM avaient pu interrompre ce délai en échangeant directement, entre 2010 et 2012 essentiellement, avec la commune et son assureur. Seule la CPAM de la Sarthe ne s'est manifestée qu'en janvier 2014, quinze jours après l'expiration du délai entraînant matérialisation de la prescription de la dette publique. Pour les trois autres CPAM, en revanche, l'exception de prescription ne se matérialisait point et, la responsabilité publique étant démontrée, elles purent non seulement prétendre aux remboursements des débours relatifs aux frais d'hospitalisation mais aussi au paiement des intérêts moratoires ainsi qu'à leur capitalisation. Mais le tribunal administratif de Lille relève que l'indemnité forfaitaire de gestion, prévue par l'art. L 376-1 code de la sécurité sociale, se calculait non en fonction du nombre d'assurés sociaux victimes mais au regard du nombre revendiqué (et ici unique pour la CPAM de Lille) d'attestation de débours.

Référence: 

- Tribunal administratif de Lille, 24 octobre 2017, n° 1401727, 1401730 et 1500358