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Le 09 avril 2019

L'art. 22-5° du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concerne la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

En octobre 2012, Mme E a sollicité l'exequatur d'un arrêt rendu le 9 mars 2004 par la cour fédérale suprême des Emirats arabes unis portant condamnation de M. K R à lui payer une certaine somme ; après annulation de l'arrêt de la cour d'appel ayant accordé l'exequatur, ce dernier, MM. M et G R et M. N R.ont demandé la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt émirien ainsi que la mainlevée des hypothèques judiciaires précédemment ordonnées pour garantir la créance litigieuse ; Mme E a soulevé l'incompétence du juge français.

Pour dire le juge français compétent sur le fondement de l'art. 22 du règlement n° 44/2001, l'arrêt d'appel retient que les contestations relatives à l'exécution des jugements, au sens de ce texte, sont toutes celles qui donnent lieu au recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d'assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions et d'actes.

En statuant ainsi, alors que les décisions rendues par des juridictions non soumises à ce règlement ne peuvent entrer indirectement dans son champ d'application par le biais de procédures d'exécution introduites dans les Etats membres, la cour d'appel a violé l'art 22-5 du règlement précité et l'art. 620, alinéa 2, du Code de procédure civile.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2019, pourvoi N° 18-11.763, cassation avec renvoi, inédit