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Le 22 janvier 2020

 

M. et Mme T se marient. Après avoir eu un enfant Karine, les époux divorcent en 1972. L’année suivante, la mère se remarie en Allemagne. Son nouveau conjoint adopte sa fille « en qualité d’enfant commun » par contrat d’adoption du 11 septembre 1975, homologué judiciairement par deux décisions rendues en novembre de la même année. Le père de sang s’est lui remarié et a eu une seconde fille de sa nouvelle union, Emma.

En 2014, Le père décède. L’acte notarié, établi après son décès, mentionne sa seconde fille, Emma, comme unique héritière. La première Karine, ne venant pas à sa succession du fait du contrat d’adoption dont elle a fait l’objet, contrat homologué judiciairement, décide de contester cette conclusion.

L’unique héritière Emma assigne sa sœur Karine devant le TGI pour qu’il soit constaté que cette dernière n’avait pas la qualité d’héritière. Le TGI juge que la première fille, Karine, vient bien à la succession en qualité d’héritier réservataire et rejette l’ensemble des demandes de la demanderesse. Sur appel de cette dernière, la cour d’appel infirme le jugement et dit que la seconde fille, Emma, doit recevoir l’intégralité de la succession du père, à charge pour elle de délivrer les legs à titre particulier de ces biens à sa sœur, qui n’a pas la qualité d’héritier réservataire.

Un pourvoi en cassation est formé.

La requérante, Karine, reproche à l’arrêt d'appel d’affirmer qu’elle n’avait pas la qualité d’héritière réservataire de son père, qu’elle devait être tenue pour légataire à titre particulier de certains biens et que sa sœur recevrait l’intégralité de la succession, à charge pour elle de délivrer les legs particuliers.

Le pourvoi est rejeté.

La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d’appel. Cette dernière précisait que, jusqu’à la loi allemande du 2 juillet 1976, l’adoption avait des effets juridiques limités sans incidence sur les droits successoraux de l’enfant. Depuis, cette loi a instauré une adoption plénière qui a pour effet de rompre les liens entre les mineurs et les parents par le sang.

Pour les juges de la cour d'appel, cette loi nouvelle s’applique de plein droit, à compter du 1er janvier 1978, aux enfants mineurs adoptés sous l’empire de l’ancienne loi, de sorte que, sauf opposition, l’adoption, qui avait les effets d’une adoption simple, se transforme de plein droit en adoption entraînant la rupture des liens juridiques avec la famille d’origine.

La Cour de cassation confirme, précisant que la cour d’appel n’avait pas à appliquer les articles du Code civil dès lors qu’aucune requête en adoption ou de demande en conversion de l’adoption simple en adoption plénière n’avait été faite.

L’ordonnance portant homologation judiciaire du contrat d’adoption produit donc en France les mêmes effets que ceux produits en Allemagne. La requérante ne peut donc se voir reconnaître la qualité d’héritière réservataire de son père.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-17.111, publié au bulletin