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Le 02 octobre 2019

Reprochant à la société Electricité de France (la société EDF), gestionnaire en Corse du réseau public d'électricité, de n'avoir pas respecté son obligation de leur transmettre une convention de raccordement dans le délai maximal de trois mois à compter de la demande de raccordement de leur installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque à ce réseau et de ne pas avoir exécuté la convention de raccordement qu'elles lui avaient retournée, dûment signée, le 2 décembre 2010, accompagnée de l'acompte demandé, la société Corsica Sole 2 (la société Sole 2) et sa société mère, la société Corsica Sole (la société Sole), l'ont assignée en réparation du préjudice résultant de la perte de la chance de réaliser les gains qu'aurait permis l'application des tarifs alors en vigueur et dont elles n'ont pu bénéficier en raison de leur soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010, les obligeant à présenter une nouvelle demande sur la base de tarifs inférieurs.

Appel a éré relevé par les sociétés demanderesses du jugement de première instance. Un pourvoi a été exercé sur l'arrêt de la cour d'appel.

Il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l’effet direct de l’art. 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier des aides d’État n’auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne, avant d’être mis à exécution, et de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par les autorités nationales de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d’aides.

Il résulte de la jurisprudence de la CJUE qu’une mesure d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 3, du TFUE, mise à exécution en méconnaissance des obligations découlant de l’article 108 précité est illégale et qu’une décision de la Commission européenne déclarant une aide d'État non notifiée compatible avec le marché intérieur n’a pas pour conséquence de régulariser, a posteriori, les actes d’exécution, qui sont invalides du fait qu’ils ont été pris en méconnaissance de l’interdiction.

Aux termes de l’art. 107, paragraphe 1, du TFUE, constituent des aides d'État, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Un mécanisme de compensation intégrale des surcoûts imposés à des entreprises en raison d’une obligation d’achat de l’électricité d’origine photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché, dont le financement est supporté par tous les consommateurs finals d’électricité sur le territoire national, tel que celui résultant de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, modifiée par la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006, constitue une intervention au moyen de ressources d’État.

L’arrêté du 12 janvier 2010 ayant pour effet d’obliger la société EDF à acquérir l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative solaire à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans le cadre de référence du marché libéralisé de l’électricité au sein de l’Union européenne, favorisait, de manière sélective, les producteurs de l’électricité ayant cette origine.

L’électricité de source photovoltaïque ayant vocation à se substituer à l’électricité produite par d’autres moyens technologiques et le marché de l’électricité ayant été libéralisé, ce régime d’aide était de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence au détriment d’autres entreprises productrices d’électricité.

Il en résulte que le mécanisme d‘obligation d’achat par la société EDF de l’électricité photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché, mis en exécution par l’arrêté du 12 janvier 2010, constituait une aide d’État.

Ce dispositif ne peut bénéficier du règlement n°800/2008 du 6 août 2008, qui prévoit l’exemption de notification, sous conditions, de certaines aides d’État, dès lors que l’art. 23 réserve l’exemption aux aides environnementales en faveur des investissements dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables, excluant ainsi les aides au fonctionnement, telles que l’aide litigieuse, qui garantit l’achat d’électricité à un prix supérieur à celui du marché.

Il ne peut non plus bénéficier de l'exemption de notification prévue par les règlements de minimis 1998/2006, puis 1407/2013, qui réservent cet avantage aux aides dites transparentes, c'est-à-dire pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque, excluant ainsi les aides au montant préalablement indéterminé, telles les aides litigieuses.

Il est constant que le mécanisme litigieux n’ayant pas été notifié à la Commission européenne, préalablement à sa mise en exécution, dans les formes prévues par le règlement 784/2004, l’aide est illégale.

La chambre commerciale de la Cour de cassation énonce que les pétitionnaires ne sont pas fondés à invoquer un préjudice constitué de la perte de la chance de bénéficier d’un tarif procédant d’une aide d’État illégale, un tel préjudice n’étant pas réparable.

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