Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 15 février 2019

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 septembre 2018 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 904 du même jour), dans les conditions prévues à l'art. 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Cette question a été posée pour la société Brimo de Laroussilhe par Me Alain Bénabent, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-743 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'art. L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative dudit code.

L'inaliénabilité des biens des personnes publiques, prévue par l'art. L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, a pour conséquence d'interdire de se défaire d'un bien du domaine public, de manière volontaire ou non, à titre onéreux ou gratuit. L'imprescriptibilité fait obstacle, en outre, à ce qu'une personne publique puisse être dépossédée d'un bien de son domaine public du seul fait de sa détention prolongée par un tiers. Aucun droit de propriété sur un bien appartenant au domaine public ne peut être valablement constitué au profit de tiers. Un tel bien ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive en application de l'art. 2276 du Code civil au profit de ses possesseurs successifs, même de bonne foi. Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas atteinte à des situations légalement acquises, ni ne remettent en cause les effets qui pourraient légitimement être attendus de telles situations. Elles ne portent pas davantage atteinte aux conventions légalement conclues. L'art. L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, est conforme à la Constitution.

Référence: 

- Conseil constitutionnel, 26 octobre 2018, N° 2018-743 QPC