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Le 22 décembre 2018

L'assignation en référé devant le Président du TGI de Paris portait sur la demande de déréférencement de deux URL sur Internet et du versement d'une somme à titre de provision, en réparation du préjudice commercial et moral.

Le juge rappelle que l'art. 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dispose que le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est la personne qui détermine sa finalité et ses moyens.

En l'espèce, la société Google LLC, détenant les droits et les moyens techniques, propriétaire des technologies et brevets du moteur de recherche, est l'entité qui exploite le moteur de recherche google.fr. La société Google France n'exploitant pas directement ou indirectement le moteur de recherche, et nonobstant les liens évidents entre les deux sociétés, ne saurait avoir la qualité de responsable du traitement des données et est, dans ces conditions, hors de cause.

Une personne physique peut demander à un moteur de recherche accessible sur le territoire national de supprimer de la liste des résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir de ses nom et prénom, des liens vers des pages web identifiées par leur URL, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne ; le déférencement est justifié lorsque les données à caractère personnel sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou lorsque des motifs légitimes s'opposent au traitement de ces données ; les droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel doivent se concilier avec les droits à la liberté d'expression et d'information, dans la recherche d'un juste équilibre prenant en compte l'intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à une information.

Ici étaient visées par le demandeur deux pages URL faisant suite à une recherche effectuée sur le moteur de recherche à partir de ses nom et prénom. Les deux pages visées sont relatives à une recension critique d'un ouvrage du demandeur.

Au sens du droit du référencement, la juridiction saisie peut ordonner le retrait de résultats dans le cadre de l'atteinte aux droits fondamentaux de la personne, ce qui comprend la protection de la vie privée, mais aussi le droit à la protection des données à caractère personnel. Le déférencement suppose la mise en balance des droits du requérant avec le droit du public à l'information. La libre critique de l'ouvrage, fondée sur une appréciation de son intérêt au regard de considérations scientifiques, participe de la libre expression sur les débats académiques.

Pour le magistrat, dans l'équilibre à rechercher dans la protection de la vie privée et les données personnelles, et le droit public à l'information, il n'y a pas lieu d'ordonner le déférencement des deux liens.

Référence: 

- Tribunal de grande instance de Paris, Vice-président, ordonnance de référé, 29 juin 2018, RG N° 18/51800