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Le 12 mai 2020

 

M André P., titulaire d'un compte ouvert dans les comptes du Crédit Lyonnais, est décédé le 12 mars 2002, en laissant pour lui succéder Mme C. sa seconde épouse, et trois enfants : Frédéric et Charles P. nés du premier lit et Alice P. née de sa seconde union encore mineure au moment du décès.

Le 13 mars 2007, Mme Mary-Blanche C. a déclaré renoncer à la succession. Le notaire chargé de la succession n'ayant pas réglé le montant du découvert bancaire, Le Crédit Lyonnais a assigné le 12 mai 2010, les héritiers en paiement. Frédéric et Charles P. ont déclaré renoncer à la succession le 21 janvier 2016.

Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2016, a condamné Melle Alice P. à payer à la société Le Crédit Lyonnais diverses commes.

Mme Alice a relevé appel du jugement.

Mme Alice P. prétendait devant le premier juge que tant qu'elle n'avait pas été sommée de prendre parti sur son option successorale, aucune condamnation ne pouvait être prise contre elle. Cependant l'article 789 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme issue de la loi du 23 juin 2006, demeurant applicable à raison de la date d'ouverture de la succession dont il s'agit, disposait que la faculté d'accepter ou de répudier une succession, se prescrivait par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers, c'est-à-dire trente sans. Sous ce régime, il n'existait pas de dispositif destiné à contraindre un héritier à prendre qualité.

Elle seule pouvait donc prendre la décision de renoncer à la succession, et l'article 723 du code civil ancien demeurant applicable, disposait que les successeurs universels ou à titre universels, étaient tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession. Elle justifie avoir renoncé à la succession de son père par déclaration au greffe compétent du 25 septembre 2019. En application de l'article 785 ancien, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés, la société Le Crédit Lyonnais ne dispose plus de fondement pour obtenir la condamnation au paiement de sa créance contre Mme Alice P. à raison d'une qualité d'héritier qu'elle est réputée désormais n'avoir jamais eue.

Pour ce motif, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et la société Le Crédit Lyonnais déboutée de toutes ses demandes.

La société Le Crédit Lyonnais supportera les dépens de première instance et d'appel, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Référence: 

- Cour d'appel, Versailles, 16e chambre, 30 avril 2020, RG n° 19/07030