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Le 22 mars 2019

Robert, célibataire sans enfant, est décédé le 6 décembre 2012.

René, cousin du défunt au quatrième degré dans la ligne paternelle, seul parent connu, a chargé maître Eric, notaire, de vérifier s'il était bien l'unique héritier.

Le notaire a donc a mandaté L'EURL Étude Généalogique C afin de procéder à une recherche.

À l'issue de ses travaux le généalogisyte. a identifiéAlain, autre cousin dans la ligne maternelle, et lui a proposé un contrat de révélations de succession que l'intéressé a refusé de signer.

Le 13 juin 2016 l'EURL C a fait assigner Alain devant le TGI de Clermont-Ferrand en règlement de ses honoraires sur le fondement des art. 1375 et suivants du Code civil (gestion d'affaires), soit la somme principale de 36'000 EUR TTC, outre 2'600 EUR en application de l'art. 700 CPC.

Aucun contrat n'ayant été conclu entre Alain et la société de généalogistes, le travail effectué par celle-ci ne peut être juridiquement envisagé que sous l'angle du quasi contrat, soit une gestion d'affaire selon les anciens art. 1372 à 1375 du Code civil applicables en l'espèce. L'utilité de cette intervention est établie. Le nouvel héritier ne démontre nullement qu'il était en capacité de connaître par lui-même la disparition d'un cousin au sixième degré avec qui d'évidence il n'entretenait strictement aucune relation de près ou de loin. Aussi doit-il rembourser les dépenses utiles et nécessaires engagées par la société (8'000 EUR).

Aucune garantie n'est due par le notaire qui est à l'origine de la recherche de ce nouvel héritier. Le notaire n'a commis aucune faute en confiant ce travail à une étude de généalogiste.

Toutefois le notaire est condamné à verser 800 EUR de dommages-intérêts à ce nouvel héritier pour avoir retenu indûment une partie de la succession en attente du règlement du litige sur les honoraires de la société de généalogie.

Référence: 

- Cour d'appel de Riom, Chambre civile 1, 21 janvier 2019, RG N° 17/01977