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Le 25 janvier 2021

 

L'article L 125-5 du Code de l'environnement dispose que les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret ; qu'à cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet ; qu'en cas de mise envente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 271-4 et L 271-5 du Code de la construction et de l'habitation.

L'article L 271-4 du Code de la construction et de l'habitation dispose pour sa part qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ; que le dossier de diagnostic technique comprend notamment (point n° 5), dans les zones mentionnées au I de l'article L 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article.

Il ajoute qu'en l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5°, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

Si, comme le relève l'appelante, la société venderesse, les modalités d'information de l'acquéreur prévues par le second de ces textes le sont dans le cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, elles sont applicables plus généralement, en vertu du premier, aux ventes et locations de biens immobiliers, de sorte que c'est à tort qu'elle soutient qu'elles ne s'imposaient pas, en l'espèce, à la vente d'un terrain non bâti.

Par ailleurs, si l'article L 125-5 du Code de l'environnement prévoit une sanction spécifique en l'absence du document mentionné au 5° lors de la signature de l'acte authentique de vente, à savoir la possibilité offerte à l'acquéreur de poursuivre la résolution du contrat ou de demander au juge une diminution du prix, il impose également clairement que le dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur, incluant l'état des risques naturels, soit annexé à la promesse de vente ou, seulement à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, ce qui correspond au principe général selon lequel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il n'est pas contesté que l'état des risques naturels, faisant état de la situation de l'immeuble dans le périmètre d'un plan, prescrit et approuvé, de prévention d'un risque d'inondation, qui est annexé à l'acte authentique de vente et dont il porte d'ailleurs la date, n'a pas été produit lors de la signature du compromis de vente.

Or, le code civil (en son article 1147 à la date de la vente) dispose que le débiteur [d'une obligation] est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Néanmoins, il appartient au créancier de l'obligation inexécutée d'apporter la preuve d'un préjudice.

Il ressort des pièces versées aux débats que M. M. et Mme M'B. ont obtenu un permis de construire conformément au dossier qu'ils avaient déposé avant d'avoir connaissance du risque susvisé, ce dont il résulte à la fois que cette situation n'a pas été une contrainte pour la conception de leur projet et que leur habitation et ses abords ne sont pas menacés. Ils ne justifient pas de ce que l'usage de leur terrain est limité ni, à tout le moins et si tel est le cas, de la proportion dans laquelle il l'est. Il y a tout lieu de penser que le risque, quoiqu'ayant été identifié, n'est pas un obstacle à un usage normal de la zone concernée dès lors que le promoteur a obtenu l'autorisation de la lotir et de l'aménager. Ils ne font pas état de la survenance de ruissellement sur leur terrain ou sur d'autres parcelles du lotissement depuis leur achat. Rien ne permet de considérer comme probable, après l'obtention de plus amples renseignements, l'usage de leur faculté de rétractation dans l'hypothèse où l'état des risques naturels aurait été annexé au compromis de vente. Ils ne démontrent donc pas avoir subi un préjudice résultant du manquement susvisé de la société venderesse.

Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de les débouter de leur demande.

Référence: 

- Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 20 janvier 2021, RG n° 19/00582