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Le 26 mars 2019

Aux termes de l'art. 31 du Code général des impôts (CGI) : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :/ 1° Pour les propriétés urbaines :/ a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) /b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...)".

Pour l'application de ces dispositions, les travaux de reconstruction sont ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation notamment affectés auparavant à un autre usage, qui apportent une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction. Les travaux d'agrandissement sont ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges. 

En l'espèce il résulte de l'instruction, et en particulier de la facture du 15 juin 2010 de la SARL Segeaud et de l'analyse descriptive de sécurité signée par le maître d'ouvrage le 4 novembre 2008, que la SCI CV3L a réalisé en 2010 des travaux pour un montant global de 192 184 euros afin d'aménager, sur trois niveaux, six appartements dans l'immeuble qui ne comportait, lors de son acquisition en 2008, que deux niveaux d'habitation et deux greniers. La réalisation et l'aménagement de deux appartements de 46,03 m2 et 54,53 m2 en lieu et place des deux greniers existants, qui créent ainsi de nouvelles surfaces habitables, constituent des travaux d'agrandissement au sens des dispositions précitées. En outre, les travaux de démolition et restructuration complètes des agencements intérieurs, de percement d'ouvertures extérieures nouvelles, de réalisation d'un escalier intérieur pour la desserte des six appartements, les installations de sanitaires et électriques, doivent être regardés, eu égard à la nature et à l'ampleur de ces travaux, comme des travaux de reconstruction pour l'application des mêmes dispositions. Par suite, les travaux réalisés pour le compte de la SCI CV3L ne constituent pas une simple remise en état de l'existant mais ont apporté une modification importante au gros oeuvre. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu estimer qu'ils équivalaient à une reconstruction. Et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dépenses en cause étaient déductibles de leur revenu foncier.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Lyon, Chambre 5 A, 9 janvier 2019, RG N° 16LY01923