Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 09 décembre 2018

En vertu des dispositions de l'art. R. 811-1-1 du Code de justice administrative, issu du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre  les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'art. 232 du code général des impôts et son décret d'application. 

Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que "toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance", et doivent donc s'interpréter strictement. Si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires. 

Si l'art. R. 811-1-1 du Code de justice administrative est susceptible de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires. La demande formée devant le tribunal administratif tendait à l'annulation partielle de l'arrêté par lequel le maire a délivré à la requérante le permis qu'elle sollicitait en vue de la régularisation de la construction de sa villa, portant sur l'implantation et les dimensions de la construction, sur la teinte des volets et des façades, sur la modification du garage, sur le raccordement au réseau d'assainissement, sur les aménagements extérieurs et la végétation et sur la démolition de la terrasse existante, non conforme au POS, ainsi que du refus opposé par le maire à sa demande de retrait partiel de cet arrêté.

Les travaux ainsi autorisés n'avaient pas pour objet la réalisation de logements supplémentaires. Par conséquent, le permis en litige n'entre pas dans le champ d'application de l'art. R. 811-1-1 du Code de justice administrative.

Le jugement du Tribunal administratif de Nice du du 22 février 2018 est susceptible d'appel. Il y a lieu, en conséquence, d'attribuer la requête de Mme A à la Cour administrative d'appel de Marseille.

Référence: 

- Conseil d'Etat, Chambre 1, 30 novembre 2018, req. N° 420.606