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Le 31 octobre 2019

 

L’acte de cession du fonds de commerce intervenu le 27 décembre 2005 entre M. et Mme X, cédants, et la société Adelita, cessionnaire, mentionne page 6 que "le cédant reconnaît être pleinement informé qu’il sera solidairement tenu avec le cessionnaire du paiement du loyer jusqu’à expiration de la période de neuf ans en cours".

Cependant, dans ce même acte et avant cette mention sont rappelées in extenso les clauses du bail relatives aux charges et conditions du bail et en particulier en cas de cession du bail.

Il est ainsi reproduit dans l’acte de cession les dispositions du contrat de bail notarié passé le 27 octobre 1999 entre la SCI Sergui et  M. et Mme X stipulant page 10 que toute cession ou sous-location devra avoir lieu par acte notarié, en présence du bailleur ou lui dûment appelé, et que "le preneur restera garant et répondant solidaire de son successeur et de tous successeurs pour le paiement des loyers et l’exécution des conditions du bail".

Conformément aux dispositions du bail, l’acte de procuration du 27 décembre 2005 a été donné à Mme Z, clerc de notaire, par la SCI Sergui avec pour mission d’accepter la société Adelita comme nouveau locataire sous réserve de tous droits et recours contre M. et Mme X qui demeureront garants solidaires avec la société Adelita et tous occupants successifs du paiement des loyers et accessoires et de l’exécution des conditions du bail.

L’intervention du bailleur à l’acte de cession du fonds de commerce rend opposable la cession à la SCI Sergui qui accepte la société Adelita comme nouveau locataire, mais contrairement à ce que plaident M. et Mme X, elle ne leur rend pas opposables et ne leur impose pas les clauses de l’acte de cession qui régissent uniquement les rapports entre le cédant, M. et Mme X, et le cessionnaire, la société Adelita.

Les rapports contractuels entre M. et Mme X ou la société Adelita, d’une part, et la société Sergui, d’autre part, sont régis par le contrat de bail dont les clauses ne peuvent être modifiées au détriment du bailleur par les dispositions de l’acte de cession du bail.

De plus, l’acte de cession rappelle les clauses du bail relatives à l’étendue de la garantie des cédants.

M. et Mme X sont mal fondés à vouloir opposer au bailleur la clause insérée à l’acte de cession de bail et limitant leur garantie à l’expiration de la période de neuf ans en se prévalant de la contradiction de deux clauses devant conduire à la mise en oeuvre de l’interprétation de l’art. 1162 ancien du Code civil alors que ces clauses ne concernent pas les mêmes parties et qu’aucune ambiguïté ne nécessite leur interprétation.

De même, M. et Mme X prétendent à tort que la commune intention des parties est ce qu’ils disent avoir compris lors de la signature de l’acte de cession de fonds de commerce, c’est à dire la limitation de leur garantie à la période de bail en cours, limitation qui ne peut en toute hypothèse avoir été voulue par le bailleur.

À cet égard, les longs développements de M. et Mme X sur la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte de cession de fonds de commerce et mandataire de la procuration, pour manquement à son obligation de mise en garde ou dépassement de son mandat, sont inopérants dans la présente cause et ne sont pas de nature à influer sur l’étendue des obligations des époux X à l’égard de la SCI Sergui .

En conséquence, M. et Mme X ne sont pas fondés à opposer à la SCI Sergui la clause qui, dans l’acte de cession intervenu entre eux et la société Adelita, mentionne que leur garantie est limitée à la période de neuf ans en cours , et, à l’égard du bailleur, ils sont tenus du paiement des loyers et de l’exécution des charges du bail jusqu’à son terme effectif .

Ils sont donc redevables des loyers et charges impayées du 1er avril 2013 jusqu’au 4 novembre 2013, date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire , et de cette date jusqu’à la résiliation du bail, le 19 mars 2014, soit la somme totale de 20 674,91 € exactement retenue par le tribunal dont la décision sera confirmée.

Les dispositions du jugement relatives à la charge des dépens et à l’application de l’art. 700 CPC étaient justifiées et sont également confirmées.

M. et Mme X qui n’obtiennent pas gain de cause en appel seront tenus aux dépens de leur recours et à payer à la SCI Sergui la somme de 2. 000 € en indemnisation des frais non taxables qu’elle a dû exposer pour se défendr .

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 9 octobre 2019, RG n° 16/09625