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Le 12 juin 2019

La société civile immobilière Méta a donné mandat à maître Bernard P, avocat au barreau de Nantes, de porter en son nom des enchères lors d'une audience d'adjudication du 13 janvier 2017. Par jugement d'adjudication du 13 janvier 2017, le tribunal a adjugé le bien mis en vente à la société Meta.

À la suite de cette audience, l'avocat a envoyé, le 27 janvier 2017, à sa cliente une facture de provision sur frais et d'honoraires de 7'870,80 euro TTC (dont 6'480 euro TTC au titre des honoraires). Après négociations, l'avocat a établi le 3 février 2017 une nouvelle facture de 4'630,80 euro TTC (provision sur dépens 150 euro, provision sur frais de secrétariat et de gestion : 222 euro TTC, émoluments : 1'018,80 euro et honoraires : 3'240 euro) que la société civile immobilière Meta a réglée.

Le 22 décembre 2017, l'avocat a émis la facture définitive de ses frais et dépens et a réclamé un solde de 331,40 euro TTC que la société civile immobilière Meta a également réglé.

Courant 2018, la société Meta a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une contestation des honoraires de son conseil.

Par décision du 13 décembre 2018, le bâtonnier a rejeté cette contestation l'estimant irrecevable, les honoraires ayant été librement payés après service rendu.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 janvier 2019, la société Meta a formé un recours contre cette ordonnance.

Elle estime les honoraires de Me Papin exorbitants et fait valoir que celui-ci ne lui a soumis aucune convention et ne l'a pas tenu informé du montant de ses honoraires. Il fait valoir qu'il a été obligé de régler le montant des honoraires, sauf à entraver la bonne marche de son projet at à trouver un autre conseil pour procéder aux formalités.

Maître Bernard P sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier, rappelant que la société Meta a librement payé ses honoraires après service rendu.

La recevabilité du recours n'est pas contestée.

Aucune convention d'honoraires - bien que celle-ci était obligatoire - n'a été soumise au client par l'avocat, ni a fortiori signée. Nonobstant les dispositions de l'art. 10 du décret du 12 juillet 2005, l'avocat n'a pas informé son client des modalités de détermination de ses honoraires. Il sera toutefois rappelé que si ce manquement peut être fautif, il n'est pas pour autant de nature à priver l'avocat de sa rémunération, mais peut justifier que sa responsabilité soit recherchée devant la juridiction compétente.

Quoiqu'il en soit, maître P a porté des enchères au nom de sa cliente qui a été déclarée adjudicataire. À la suite du jugement, l'avocat a émis une première facture d'honoraires (27 janvier 2017) que la cliente a discutée. À l'issue de la négociation qui s'en est suivie, l'avocat a ramené ses prétentions au titre des honoraires de la somme de 6'480 euro TTC à celle de 3'240 euro sur laquelle les parties se sont accordées et que la société Méta a immédiatement réglée.

Les frais de secrétariat et de gestion (518,40 euro TTC) ont donné lieu à une seconde facture définitive en date du 22 décembre 2017, également réglée.

Il apparaît ainsi que la société civile immobilière Meta a réglé librement la totalité des frais et honoraires réclamés - sur lesquels les parties se sont accordées après négociation - après service rendu.

Dès lors, c'est à bon droit que le bâtonnier a rejeté la contestation soulevée, le juge de l'honoraire n'ayant pas le pouvoir de réduire un honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés et concrétisés par un règlement effectué librement.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2019, N° de RG: 19/002941