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Le 03 mars 2021

Les parents ont consenti, au profit de leurs enfants, une donation-partage de la nue-propriété d'un terrain avec réserve d'usufruit.

Ils ont reproché au notaire instrumentaire d'avoir manqué à son devoir de conseil et de leur avoir fait perdre le bénéfice des dispositions de la loi de Robien sur les immeubles édifiés sur ce terrain.

Or, les donateurs ne pouvaient ignorer que le bénéfice des dispositions de la loi de Robien s'attache nécessairement à la propriété de l'immeuble, compte tenu des déclarations fiscales qu'ils ont effectuées. Par ailleurs, ils bénéficiaient de l'assistance d'un expert-comptable qui n'a qui n'a pu manquer de les éclairer sur les principes de base de la loi de Robien. En outre, les circonstances entourant la signature de l'acte démontrent que la motivation des donateurs, qui n'ont formulé aucune commande particulière, était la recherche de l'affectation de leur patrimoine au profit des enfants en évitant les niveaux d'imposition les plus élevés dans le cadre de leur succession. Dans ce cadre, le notaire leur a proposé la meilleure solution pour prévenir la fiscalité la plus lourde dans le cadre de la transmission de leur patrimoine.

Par ailleurs, ni les donateurs, ni les donataires n'ont signalé l'existence d'une difficulté.

Il convient enfin de relever que les donateurs ne justifient pas de l'éligibilité des biens litigieux aux dispositions de la loi de Robien.

Faute de prouver tant l'existence d'une faute que celle de la réalité d'un préjudice, qui ne pourrait consister qu'en une perte de chance de faire un choix, et éventuellement le meilleur, en terme de fiscalité, la cour rejette les prétentions indemnitaires qu'ils ont engagées à l'encontre du notaire.

Référence: 

- Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 6 janvier 2021, RG n° 19/00349