Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 13 août 2019

Aux termes de l’art. 53 de la loi du 10 juillet 1991, dans sa rédaction résultant de la loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 : « L’aide à l’accès au droit comporte : / 1° L’information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la mise en œuvre de ces droits ; / 2° L’aide dans l’accomplissement de toute démarche en vue de l’exercice d’un droit ou de l’exécution d’une obligation de nature juridique et l’assistance au cours des procédures non juridictionnelles ; / 3° La consultation en matière juridique ; / 4° L’assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques. / Les conditions dans lesquelles s’exerce l’aide à la consultation en matière juridique sont déterminées par le conseil départemental de l’accès au droit en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect des dispositions du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » ;’aux termes de l’art. 54 de la même loi : « Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l’accès au droit, chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l’inventaire de l’ensemble des actions menées.(…) » ;’aux termes de l’art. 57 de la même loi : « Le conseil départemental de l’accès au droit reçoit et répartit les ressources définies à l’article 68. Il peut conclure des conventions : / 1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels ou avec des personnes répondant aux exigences du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, en vue de définir les modalités de leur participationaux actions d’aide à l’accès au droit » ; qu’aux termes de l’article 58 de ladite loi : « Le conseil départemental de l’accès au droit décide du montant des frais de consultation qui peuvent rester à la charge du bénéficiaire selon un barème qu’il établit en fonction des ressources de l’intéressé et de la nature de la consultation » ; qu’aux termes de l’article L. 7-12-1-1 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 : « Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l’autorité des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées. / Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l’aide aux victimes et à l’accès au droit. » ; ’enfin, aux termes de l’art. 3 du décret n° 2001-1009 du 29 octobre 2001 : « Les maisons de justice et du droit créées avant la date d’entrée en vigueur du présent décret peuvent, dans la limite de trois ans à compter de cette date, poursuivre les activités prévues dans leur convention constitutive jusqu’à l’expiration de la durée fixée par celle-ci (…) » ;

En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en vertu d’une convention signée le 5 septembre 1990, l’ordre de avocats au barreau du Val-d’Oise a apporté son concours à l’organisation de consultations juridiques gratuites dispensées au sein de la maison de justice et du droit de Cergy-Pontoise transférée en 1997 dans le quartier de Cergy-Saint-Christophe, à proximité du cabinet d’avocat de M. Y ; que, par une nouvelle convention signée le 13 décembre 2000, entre le conseil départemental de l’accès au droit du Val-d’Oise créé le 15 octobre 1998 et l’ordre des avocats au barreau du Val-d’Oise, le principe de l’organisation de ces consultations juridiques gratuites a été renouvelé ; que M. Y a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat et de l’ordre des avocats au barreau du Val-d’Oise à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’organisation de ces consultations et de la perte de clientèle qu’elles auraient entrainée au détriment de son cabinet placé en liquidation judiciaireen avril 2006 ; que M. Y fait appel devant la Cour du jugement en date du 11 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

En tout état de cause, il résulte de l’instruction que compte tenu du nombre restreint de permanences assurées à raison de deux fois deux heures et demi par semaine et de leur caractère limité à la délivrance d’informations et à l’orientation des usagers, les consultations organisées à la maison de justice et du droit ne sauraient être assimilées à des consultations réalisées par des avocats au sein de leurs cabinets ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les consultations organisées au sein de la maison de justice et du droit auraient pu donner lieu à des ententes illicites, à un abus de position dominante ou à la proposition de tarifs abusivement bas de la part des avocats y participant ; ’ainsi, M. Y, avocat voisin, ne démontre pas que l’organisation des consultations en cause aurait méconnu les règles de la libre concurrence posées par les art. 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et par les articles L. 420-1 et suivant du Code de commerce ou le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;

En outre, M. Y n’apporte pas la preuve de l’existence d’un détournement de sa clientèle au profit de ses confrères intervenant dans le cadre des consultations juridiques gratuites données à la maison de justice et du droit de Cergy-Saint-Christophe et qui serait imputable à l’Etat 

En deuxième lieu, M. Y se prévaut à l’appui de sa demande indemnitaire de la responsabilité de l’Etat du fait des lois et de la rupture de l’égalité des citoyens devant les charges publiques ; que, toutefois, il ne conteste pas les difficultés rencontrées par son cabinet matérialisées par une dette sociale et fiscale importante constatée avant même l’installation de la maison de justice et du droit à proximité de son cabinet ; qu’il ne démontre pas l’identité entre sa clientèle et les personnes ayant eu recours aux consultationsjuridiques gratuites litigieuses ; qu’il résulte encore de l’instruction que les consultations gratuites organisées à raison de deux périodes hebdomadaires de deux heures et demie et d’une durée moyenne de dix minutes ayant pour objet essentiel de guider, d’orienter et d’informer les justiciables n’ont pas un caractère comparable aux prestations réalisées par un avocat au sein de son cabinet ; qu’ainsi, le lien de causalité entre la baisse d’activité du cabinet de M. Y et l’instauration de consultations juridiques gratuites à la maison de justice et du droit de Cergy-Saint-Christophe n’est pas démontré ; que, par suite, les conclusions du requérant fondées sur la responsabilité de l’Etat du fait des lois et sur la rupture de l’égalité des citoyens devant les charges publiques doivent être rejetées.;

En dernier lieu, si M. Y soutient que le décret en date du 4 janvier 2000 aurait été publié sans être précédé de la consultation du Conseil de la concurrence, il ne justifie d’aucun préjudice personnel, direct et certain qui serait né de cette irrégularité .

Il résulte de tout ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Référence: 

- Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Ch., 26 avril 2011, req. 09VE01594, inédit au recueil Lebon