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Le 29 janvier 2019

La société Les Fougères a été déclarée adjudicataire d'un lot de copropriété ; invoquant des désordres affectant la toiture, la société Les Fougères a, après expertise, assigné en indemnisation le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , la société Cabinet Y, syndic, et la société Rochelaise de couverture zinguerie, qui avait exécuté les travaux de toiture ; par acte du 2 octobre 2013, la société Les Fougères a vendu l'immeuble à la SCI Le Lien.

Pour déclarer irrecevable la SCI Le Lien à agir en indemnisation, l'arrêt d'appel retient qu'il résulte de la clause "convention des parties sur les procédures" que la subrogation invoquée par elle ne porte que sur les procédures courantes liées aux impayés concernant la copropriété et non sur les conséquences de l'instance introduite par la société Les Fougères à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du constructeur.

En statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l'action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire, la cour d'appel a violé l'art. 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
 

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 17 janvier 2019, N° de pourvoi: 16-15556, cassation, inédit