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Le 30 janvier 2019

M. et Mme X ont conclu avec la société Cmagic un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture du plan ; la garantie de livraison à prix et délai convenus a été délivrée par la société CGI BAT qui a exigé que le délai de livraison fût porté de neuf à vingt-cinq mois ; un avenant n° 2 a été signé, sur ce point, entre les parties ; M. et Mme X ont pris possession de l’immeuble contre le gré du constructeur le 23 octobre 2009 avant l’expiration du délai contractuel reporté au 13 juin 2010 ; après expertise judiciaire, M. et Mme X... ont résilié unilatéralement le contrat le 16 juin 2011 et assigné la société Cmagic et la CGI Bat en indemnisation.

M. et Mme X ont fait grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à la fixation de la livraison de l’immeuble au 28 novembre 2011 et à l’annulation de l’avenant n° 2 et de les condamner à payer une certaine somme à titre de pénalités.

Mais, d’une part, la sanction du défaut de notification d’un avenant modifiant un des éléments visés à l’art. L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation n’est ni la nullité ni l’inopposabilité de cet avenant ; dans ce cas, le délai de rétractation ouvert par l’art. 271-1 du même code n’a pas commencé à courir ; ayant relevé que M. et Mme X... ne sollicitaient que la nullité de l’avenant prorogeant le délai d’exécution des travaux, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante.

D’autre part, ayant retenu que M. et Mme X avaient pris possession de l’immeuble contre le gré du constructeur avant la date du délai contractuel de livraison puis rompu unilatéralement le contrat, la cour d’appel a pu en déduire que M. et Mme X... ne pouvaient réclamer des pénalités de retard et a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Arrêt n°55 du 30 janvier 2019 (pourvoi n° 17-25.952) - Cour de cassation - Troisième chambre civile