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Le 01 février 2019

Par acte notarié en date du 21 février 2005, Daniel a fait l'acquisition d'une maison d'habitation sise à Roz Landrieux au prix de 58'952 euro. L'acte de vente reproduisait les termes d'une consultation de la société Socotec du 23 septembre 2004 aux termes de laquelle la maison présentait un affaissement important de la terrasse extérieure ainsi que plusieurs fissures nécessitant des travaux confortatifs dans les meilleurs délais sans toutefois que les désordres mettent en cause la solidité de l'ouvrage.

Selon devis en date du 24 mai 2005, Daniel a confié des travaux de traitement des fissures et de reprise en sous-oeuvre d'un montant de 4'392,92 euro à la société Lemarchand.

Courant 2009, de nouvelles fissures sont apparues. La société Lemarchand a soumis à Daniel un nouveau devis d'un montant de 7'055,68 euro.

Par un courrier en date du 1er juin 2010, le maire de la commune a mis en demeure Daniel d'entreprendre des travaux de remise en état de sa maison. Daniel a missionné le cabinet d'expertise Immodiag qui a conclu à l'aggravation des fissures avec altération de la solidité de l'ouvrage et mise en cause de la sécurité des personnes.

Après expertise, les 4 et 6 mai 2015, Daniel a fait assigner la société Lemarchand et son assureur, la SMABTP, devant le TGI de Saint Malo, au visa des art. 1134 et 1792 du Code civil et L.242-1 et suivants du Code des assurances.

Il est de jurisprudence constante que, pour constituer un ouvrage, les travaux sur existants doivent être d'une certaine ampleur ou avoir apporté des éléments nouveaux à la construction préexistante.

Dans cette affaire, la société de construction Lemarchand a traité les fissures de la façade du jardin et du pignon ouest et effectué une reprise en sous-oeuvre à l'angle de la façade et du pignon et selon l'expert, celle-ci a consisté à terrasser en pleine masse 7 mètres cubes de béton sur 40 centimètres de profondeur. Il y a donc eu apport d'élément nouveau, apport qui n'a pas permis de stopper l'affaissement de la maison. L'atteinte à la solidité de l'immeuble n'étant ni discutée ni discutable, la responsabilité de l'entrepreneur sera retenue sur le fondement de l'art. 1792 du Code civil. S'étant contenté de travaux minimalistes malgré l'état de la maison dont il avait été dûment informé, la prise de risques du maître de l'ouvrage est caractérisée et exonère partiellement l'entrepreneur.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, Chambre 4, 13 décembre 2018, RG n° 17/01488