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Le 27 novembre 2019

 

Il est acquis, comme ayant été jugé par le tribunal paritaire des baux ruraux, confirmé par la Cour d’appel de Riom dans son arrêt du 19 mars 2018, que le contrat liant les parties conclu le 1er novembre 2008 ne pouvait être qualifié de bail à ferme, et relevait en conséquence des dispositions de bail de droit commun.

Il convient donc de vérifier si le preneur peut légitimement prétendre, en vertu de dispositions législatives ou contractuelles, à récupérer un cheptel vivant de poissons qu’il a acquis, ainsi qu’il en justifie, auprès de la précédente locataire des lieux, madame Z.

La lecture du bail litigieux permet de vérifier qu’il ne mentionne aucune obligation de vidange de l’étang à l’issue du bail, pour permettre la récupération des poissons, ni ne prévoit davantage une quelconque indemnisation du preneur venant réparer la perte de valeur du prétendu cheptel. Ce bail prévoit seulement en son article 3 que le preneur "disposera du droit de fixer les dates de pêche et de vidange de l’étang en accord avec les autorités administratives".

Or, il résulte à cet égard d’un courrier adressé le 7 février 20189 au B Y, par le Service Départemental de la police de l’eau qu’une seule demande de vidange a été enregistrée le 31 octobre 2017 pour les deux étangs et que 'la DDT a refusé d’accorder l’autorisation de vidanger les étangs car la demande n’était pas signée du propriétaire'.

Il appartenait ainsi au B D Y, s’il entendait récupérer ses poissons, en nature ou en valeur, d’en convenir préalablement à cet investissement avec son bailleur, puisque cette acquisition du cheptel de poissons a été faite en début d’exécution du bail, ou même de faire procéder avant son départ à la vidange de l’étang, ce qui lui a été refusé par l’autorité administrative, et non par le bailleur, lequel ne saurait par conséquent se le voir imposer après la fin du bail.

Par ailleurs, le B ne se prévaut d’aucune disposition législative particulière imposant spécifiquement pour le bail portant sur un étang, sa vidange à l’issue du bail.

Ainsi, la demande formée à titre principal consistant à procéder à la vidange des étangs objets du bail n’apparaît pas justifiée par les dispositions contractuelles ou législatives, et doit en conséquence être rejetée. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Corrélativement, le B Y ne démontre pas l’abus de droit commis par M. X qui peut légitimement s’opposer à la vidange de son étang dans la mesure où la convention des parties n’imposait pas cette vidange en fin de bail, et dans la mesure également où, au moment de la demande formée en ce sens à l’autorité administrative par le B, soit le 31 décembre 2017, le congé avait été délivré au locataire et arrivait à son terme, et celui-ci était ainsi dépourvu de toute titre d’occupation.

C’est donc à bon droit que le premier juge a aussi écarté tout abus de son droit par le bailleur, et débouté le sieur B de ses prétentions à ce titre.

En revanche, il est acquis que le preneur a racheté au précédent locataire de M. X le cheptel de poissons en décembre 2008 pour un prix de 7.000 euro, qu’il a nécessairement entretenu pour son activité de pêche de loisir, même s’il ne produit aucune autre facture relative à cet empoissonnage régulier. Corrélativement, il ne peut non plus être dénié que le sieur B a fait procéder ponctuellement à des vidanges de l’étang pour vendre les poissons, puisqu’il l’a lui même écrit à la préfecture, ainsi que cela ressort d’un courrier adressé par le service préfectoral de l’eau au sieur B le 9 mai 2017, avec copie à M. X, aux termes duquel l’autorité administrative indique "vous m’avez par ailleurs précisé que vous pratiquez sur ces plans d’eau le nourrissage des poissons en hiver et que vous vendez ces derniers lors des vidanges", ce qui prouve qu’il avait bien fait procéder à des vidanges depuis son entrée dans les lieux.

Ces constatations permettent de considérer a minima qu’il y a bien eu un appauvrissement au départ du sieur B Y, consistant en l’acquisition du cheptel de poisson, et corrélativement, un enrichissement de M. A X, qui conserve les poissons subsistant nécessairement dans l’étang. Faute pour ce dernier d’accepter la vidange, et pour le premier de produire les factures d’empoissonnage acquittées pendant la durée du bail, l’indemnité dont est redevable M. A X, qui a bénéficié d’un enrichissement injustifié au sens de l’art. 1303 du Code civil, doit être égale au montant de l’appauvrissement effectivement justifié, soit 7.000 euro.

Référence: 

- Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 19 novembre 2019, RG n° 18/01526