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Le 09 juillet 2019

Aux termes des dispositions des art. :

- 901 du Code civil : «pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.»

- 414'1 du Code civil, « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit et ['] c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».

Il appartient donc à I H épouse Y, J H épouse G et B-L H qui poursuivent la nullité du testament olographe du 13 janvier 2009 de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit de M. B H ou encore du vice de son consentement au moment de la rédaction de cet acte.

Le tribunal a estimé que cette preuve n’était pas rapportée et que les demandeurs n’établissaient pas l’insanité d’esprit du souscripteur, dès lors que le médecin traitant attestait que le de cujus avait conservé ses facultés jusqu’à la fin de sa vie et que le testament, qui avait été rédigé par le notaire sous la dictée du testateur en présence des notaires associés de l’étude, l’acte précisant qu’il était apparu aux notaires que le de cujus paraissait jouir de la plénitude de ses facultés intellectuelles par sa conversation et la manifestation claire et précise de ses volontés.

La décision des premiers juges qui repose sur une analyse pertinente des éléments susévoqués n’est pas remise en cause en appel par I H Q Y, J H épouse G et B-L H.

Le jugement est donc confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande d’annulation du testament.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 4 juillet 2019, RG n° 17/00794