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Le 26 octobre 2018

M. et Mme Y et Mme Z, propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 février 2012, subsidiairement, en annulation de la résolution n° 8 de cette assemblée générale.

M. et Mme Y et Mme Z ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter la demande principale, alors, selon le moyen soutenu par eux :

1°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu’en se contentant d’affirmer que le moyen relatif à la validité du mandat du syndic suppose nécessairement que ce dernier soit dans la cause sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour a violé l’art. 12 du Code de procédure civile ;

2°/ que l’action en contestation de la validité d’une assemblée générale qui a été irrégulièrement convoquée par le syndic de copropriété, lequel n’a pas ouvert de compte séparé au nom du syndicat avant l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation et dont le mandat est en conséquence rétroactivement nul de plein droit, est dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires auquel il incombe de rapporter la preuve de l’existence de l’ouverture d’un compte séparé ; qu’en exigeant à tort que le syndic soit attrait dans la cause pour pouvoir examiner une telle action, la cour d’appel, qui a manifestement confondu l’action en contestation de la validité d’une assemblée générale avec l’action en nullité du mandat de syndic, a violé les art. 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Le pourvoi est néanmoins rejeté.

La demande en annulation d’une assemblée générale en raison de la nullité de plein droit du mandat du syndic pour défaut d’ouverture à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat implique qu’il soit statué contradictoirement à l’égard du syndic sur le manquement qui lui est reproché ; ayant relevé que le syndic n’avait pas été attrait à l’instance, la cour d’appel, qui s’est implicitement mais nécessairement fondée sur l’art. 14 du Code de procédure civile, a exactement retenu que la demande en annulation de l’assemblée générale du 2 février 2012 devait être rejetée.

Référence: 

- Arrêt n° 957 du 25 octobre 2018 (pourvoi n° 17-20.131) - Cour de cassation - Troisième chambre civile