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Le 17 février 2020

 

Mme X a sollicité la mainlevée du séquestre judiciaire ordonné entre les mains du bâtonnier de Paris sur les fonds détenus par l’association des auteurs dans les arts graphiques et plastiques au titre de l’exploitation des droits de propriété intellectuelle de son époux, le sculpteur Armand Y dit Z, de la succession duquel elle est exécutrice testamentaire à titre préliminaire, selon une ordonnance du tribunal des successions et des tutelles de l’Etat de New York .

Mme X a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer aux consorts A-B-Yensemble, la somme totale de 13. 000 EUl, en application de l’art. 700 du Code de procédure civile, alors, selon elle et en particulir qu’un jugement étranger produit en France des effets, en tant que fait juridique, indépendamment d’une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d’exequatur, et, par conséquent, la décision étrangère qui confère à une partie des pouvoirs d’administration en matière successorale produit ses effets en France indépendamment de toute décision d’exequatur du moment qu’elle ne doit pas donner lieu à des actes d’exécution forcée dans ce pays ; qu’ayant constaté que la succession était régie par la loi américaine et que, par ordonnance du Tribunal des successions et des tutelles du comté de New York du 13 janvier 2006, Mme Corice Z avait été désignée exécutrice testamentaire à titre préliminaire de la succession Z, ce qui lui donnait tous pouvoirs pour administrer les biens de la succession de son mari, la cour d’appel, ne pouvait refuser la mainlevée du séquestre, ordonné en contradiction avec cette mesure, des sommes faisant partie de cette succession en France, sans violer l’art. 509 du Code de procédure civile, ensemble les principes généraux du droit international privé et la compétence de la loi américaine pour régler la succession .

Le pourvoi est rejeté.

En présence d’une succession litigieuse, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation pour refuser, par une décision motivée, la mainlevée du séquestre au motif que le litige opposant les parties devant les juridictions américaines sur la validité des actes testamentaires, et partant, sur la succession d’Z, présentait un caractère sérieux.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-15.132, rejet, publié au bulletin