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Le 06 août 2019

Selon un acte du 29 décembre 1982, M. D Z et Mme E F, épouse Z, ont fait donation « par préciput et hors part » à Mme A Z, épouse X, d’un immeuble bâti situé à Werentzhouse, […].

Mme A Z, épouse X, a reconnu avoir, avec sa famille, occupé ce bien immobilier à titre gratuit, c’est-à-dire sans versement de loyer, de 1976 jusqu’à l’acte de donation du 29 décembre 1982, le rez-de-chaussée de cet immeuble ayant été, pendant toute cette période, occupé par l’entreprise de leur père.

Le premier juge a retenu que, par cette jouissance gratuite, Mme A Z, épouse X, avait bénéficié d’une donation indirecte et qu’elle était tenue de rapporter à la succession l’indemnité d’occupation de 1976 jusqu’au 29 décembre 1982, l’expert désigné devant évaluer la valeur locative de cet immeuble pour la période concernée, en tenant compte de l’occupation du rez-de-chaussée par l’entreprise du père.

Pour contester l’existence de cette donation indirecte, Mme A Z, épouse X, discute l’existence d’une intention libérale de ses parents en application de l’article 843 du code civil. Elle invoque des travaux de mise en habitabilité du bien effectués avec son époux, à leurs frais, ayant constitué pour elle un appauvrissement d’un montant de 110 299 F, soit 68 993 euros, avant la donation, et l’installation d’une cuisine, séjour, salle à manger pour un total de 72 234 francs, soit 40 893 euros (outre des travaux complémentaires effectués postérieurement, de 1983 à 1999, pour 110 000 euros).

Subsidiairement, elle invoque un prêt à usage consenti par les deux parents (article 1875 à 1877 du code civil), par la mise à disposition du logement sans contrepartie. À titre de preuve, elle fait valoir que leur mère conservait la propriété de l’immeuble concerné durant l’usage d’une partie de celui-ci ainsi que postérieurement au départ de sa fille.

M. C Z soutient quant à lui que le testament olographe du 2 octobre 2007 fait apparaître l’intention libérale, en mentionnant que Mme A Z, épouse X, « a été logée gratuitement du 2 septembre 1976 jusqu’à la donation que nous lui avons faite le 29 décembre 1982 ».

Il ajoute que la plupart des travaux invoqués par Mme A Z, épouse X, sont postérieurs à la donation ou bien non datés ou non justifiés, tels que la cuisine, le séjour et la salle à manger ; que la plupart de ces travaux

sont des travaux d’agrément réalisés par Mme A Z, épouse X, et son époux dans leur seul intérêt, dans une maison rénovée dont ils étaient destinés à devenir propriétaires. Il souligne que sa s’ur en fait état pour la première fois à hauteur de cour.

Les contradictions factuelles contenues dans l’écrit de feue E F, veuve Z, daté du 2 octobre 2007, qualifié de testament par les parties et se désignant lui-même comme tel, au regard de l’écrit précédent du 30 juillet 1998, ne permettent pas d’en tirer la preuve d’une intention libérale de cette dernière dans la mise à disposition, à sa fille et à la famille de celle-ci d’une partie de sa maison du […], à Werentzhouse, de 1976 à 1982.

Il n’est pas contesté qu’aucun loyer n’a été versé, en contrepartie de cette occupation de six ans. Cependant, par cette mise à disposition d’un logement par feue E F, veuve Z, et son époux au profit de leur fille, ces derniers ont pu s’acquitter d’une obligation naturelle ou d’un devoir moral à son égard. Surtout, il ressort de factures produites par Mme A Z, épouse X, que cette dernière a financé, avec son époux, de nombreux travaux (maçonnerie-cheminée, zinguerie, huisseries extérieures et intérieures, volets, installation d’une cuisine équipée, aménagement intérieurs en bois dont des meubles sur mesure, carrelage, électricité, sanitaires, chauffage, etc.), pour un montant excédant 100 000 francs. Il s’agit de travaux antérieurs à la donation de cette maison, effectués à une période où Mme A Z, épouse X, ne pouvait être certaine d’en bénéficier. Au vu de leur nature et de leur ampleur, ils ont indéniablement valorisé le bien immobilier en cause et il en ressort que la mise à disposition de ce logement a été assortie d’une contrepartie, ce qui contredit toute intention libérale des de cujus.

En conséquence, la donation indirecte invoquée à ce titre n’est pas démontrée et la décision déférée doit être infirmée sur ce chef, la demande de M. C Z étant rejetée.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 4 juillet 2019, RG n° 18/00138