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Le 01 octobre 2019

Sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 13 novembre 2002, la société Banque populaire du Nord(la banque) a fait délivrer à M. D X et Mme Z, son épouse, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un bien immobilier leur appartenant ; ce commandement ayant été radié par un jugement d'un juge de l'exécution du 28 février 2014, la banque a fait délivrer aux débiteurs, le 24 mars 2014, un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière ; elle a fait ensuite assigner ces derniers à une audience d'orientation ; par un jugement du 26 février 2016, le juge de l'exécution a dit caduc le commandement délivré le 24 mars 2014 ; la banque a relevé appel de ce jugement ; M. D X étant décédé le 19 août 2016, l'instance a été reprise par Mme A, en qualité d'héritière de M. D X, et Mme Z.

La banque a fait grief à l'arrêt d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le commandement de payer valant saisie délivré le 24 mars 2014 était caduc, d'ordonner la radiation de ce commandement et de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

Mais le procès-verbal de description devant être contenu au cahier des conditions de vente est celui qui doit être dressé en application des arti. R. 322-1 et R. 322-2 du Code des procédures civiles d'exécution, sans que puisse lui être assimilé un procès-verbal établi  à l'occasion de la délivrance antérieure d'un autre commandement de payer valant saisie immobilière.

Et ayant constaté que l'état descriptif annexé au cahier des conditions de vente n'était pas celui dressé à la suite de la délivrance du commandement de payer valant saisie du 24 mars 2014, la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de dépôt d'un cahier des conditions de vente comportant le procès-verbal de description dressé selon les modalités des art. R. 322-1 à R. 322-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans le délai prévu par l'art. R. 322-10 du même code, la sanction prévue à l'art. R. 311-11 de ce code était encourue ; par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.817, rejet