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Le 11 janvier 2019

Suivant acte notarié du 20 novembre 2003, M. Y et Mme Z. ont acquis un ensemble immobilier, en indivision pour la nue-propriété, à concurrence respectivement de 38 % et 62 %, et en tontine pour l’usufruit ; M. Y, artisan, a financé l’acquisition de sa part au moyen d’un prêt consenti par la société Banque populaire Loire et Lyonnais, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, et garanti par un privilège de prêteur de deniers ; ce privilège a été inscrit par le notaire sur la seule quote-part de M. Y ; celui-ci a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2010 ; après avoir déclaré sa créance, la banque a assigné, d’une part, M. Y et Mme Z en partage de l’indivision existant sur l’immeuble

Le litige a été porté devant la cour d'appel puis un pourvoi en cassation a été exercé.

Même dans l’hypothèse où un prêt est souscrit par l’un seulement des acquéreurs d’un bien immobilier, pour financer sa part, l’assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l’immeuble et le prêteur, titulaire d’une sûreté légale née antérieurement à l’indivision, peut se prévaloir des dispositions de l’art. 815-17, alinéa 1er, du Code civil ; dès lors, la cour d’appel a exactement retenu que ce privilège grevait de plein droit la totalité de l’immeuble acquis, même s’il était né du chef d’un seul acquéreur, et que la banque aurait pu poursuivre la vente forcée de l’immeuble dont elle avait partiellement financé l’acquisition sans engager une procédure préalable de partage et sans que puissent lui être opposés les démembrements de la propriété convenus entre les acquéreurs.

Référence: 

- Arrêt n° 3 du 9 janvier 2019 (pourvoi n° 17-27.411) - Cour de cassation - Première chambre civile