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Le 17 août 2018

Le 16 mai 2013, M. O a loué à M. Arnaud, Pauline et Marc une maison sise à Mainguerin et son terrain. 

Par courrier du 11 octobre 2014, les locataires ont donné congé.

Aux termes de l'art. 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 applicable lors du congé, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire, délai réduit à un mois en cas de perte d'emploi. Selon l'alinéa 8 du même article, le locataire souhaitant bénéficier de ce délai réduit de préavis "précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois".

Il apparaît que les locataires, au moment de l'envoi de la lettre de congé, ont certes précisé le motif invoqué (situation de chômage) mais n'en ont pas justifié en produisant des documents probants. Ce n'est qu'à la demande du bailleur qu'ils ont adressé des attestations de Pôle Emploi faisant état de pertes d'emploi bien antérieures au congé et même pour l'une antérieure au bail. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a décidé que le préavis était de trois mois.

L'arriéré locatif s'élève donc à 654 euro.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 2, 26 juin 2018, RG N° 16/07981