Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 11 octobre 2018

Le 6 février 2007, Elise B a signé une demande d'adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie CLER souscrit par l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (l'AGIPI) auprès de la société Axa assurances vie mutuelle (la société Axa), désignant comme bénéficiaire du capital son fils Christian ; le 13 mars suivant, elle a signé une seconde demande d'adhésion au même contrat désignant comme bénéficiaires ses héritiers ; elle est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses trois enfants, Christian, André et Danielle X, en l'état d'un testament léguant à Christian la quotité disponible de tous les biens composant sa succession ; André X est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y, et leurs deux filles, Karine et Pascale ; un litige est survenu quant à la répartition du capital de l'assurance entre les héritiers.

Selon l'art. L. 132-8 du Code des assurances, lle capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ; qu'est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation comme bénéficiaires des héritiers ou ayants droit de l'assuré ; les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

Pour condamner l'AGIPI à payer un tiers du capital de l'assurance sur la vie à Mme Danielle X et un tiers aux héritiers d'André X, l'arrêt d'appel retient que les dispositions du testament d'Elise B léguant à M. Christian X la quotité disponible de ses biens ne font pas perdre à sa soeur et aux ayants droit de son frère, désignés par la loi, leur qualité d'héritiers et n'ont pas d'effet sur cette qualité dès lors que selon l'art. L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré, de sorte que l'AGIPI et la société Axa avaient l'obligation de partager ce capital par parts égales entre les enfants de la défunte.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 19 septembre 2018, N° de pourvoi: 17-23.568, cassation partielle, publié au Bull.